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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00833 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GT4V
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée parMe LESIEUR-GUINAULT Marie, de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [E] [F]
né le 24 Mai 1982 à ROUMANIE (14000), demeurant 98 rue de la Bigne à Fosse – Logt 684, 3eme – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
Madame [Z] [F], demeurant 98 rue de la Bigne à Fosse – Logt 684, 3eme – 76620 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2014, prenant effet le même jour, l’EPIC ALCEANE a donné à bail à Mme [Z] [F] et M. [E] [F] un logement situé 98 rue de la Bigne à Fosse, LE HAVRE (76620), moyennant un loyer mensuel de 502,61 €, et d’une provision pour charge de 185,21 € (hors eau chaude).
Suivant acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 108,82 euros, compte arrêtée à la date du 16 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, l’EPIC ALCEANE a fait assigner Mme [Z] [F] et M. [E] [F] par acte du 2 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’EPIC ALCEANE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion des défendeurs, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 846,06 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 4 juillet 2024, ainsi qu’aux loyers suivants
— Condamner solidairement, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par là même, irrécouvrable.
Mme [Z] [F] et M. [E] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’EPIC ALCEANE indique que la dette locative s’élève à la somme de 2 699, 84 euros compte arrêté au 27 novembre 2024 et les dépens à la somme de 247,65 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC ALCEANE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 5 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Z] [F] et M. [E] [F] le 22 mars 2024. Il ressort du décompte établi par l’EPIC ALCEANE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti de deux mois.
L’EPIC ALCEANE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 mai 2024.
L’expulsion de Mme [Z] [F] et M. [E] [F] sera ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de condamner Mme [Z] [F] et M. [E] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC ALCEANE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
L’EPIC ALCEANE produit un décompte arrêté au 27 novembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette locative est de 2 699, 84, euros.
Mme [Z] [F] et M. [E] [F] seront donc condamnés à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 2 699,84 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 27 novembre 2024, ainsi qu’aux loyers postérieurs à cette date, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 1 108, 82 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il ne résulte pas du diagnostic social et financier que Mme [Z] [F] et M. [E] [F] sont en état de payer leur dette de façon échelonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Z] [F] et M. [E] [F], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [F] et M. [E] [F] sont condamnés à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE l’EPIC ALCEANE recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 7 juillet 2014, portant sur un logement situé 98 rue de la Bigne à Fosse, LE HAVRE (76620) donné en location à Mme [Z] [F] et M. [E] [F], ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [F] et M. [E] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés 98 rue de la Bigne à Fosse, LE HAVRE (76620) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [F] et M. [E] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC ALCEANE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [F] et M. [E] [F] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 2 699,84 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 27 novembre 2024, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 sur la somme de 1 108, 82 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [F] et M. [E] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [F] et M. [E] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mars 2024 et ceux de l’assignation du 2 aout 2024 et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [F] et M. [E] [F] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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