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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZEF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ENNASR MARKET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LVI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 1er mars 2019, M. [M] [Y] a conclu un bail commercial au profit de la S.A.S. Ennasr Market portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord) correspondant :
— au rez-de-chaussée en une pièce à usage de commerce et une petite réserve,
— au premier étage en une pièce sur rue à usage d’habitation située au-dessus de la pièce du rez-de-chaussée équipée d’un coin W.C.
Par acte authentique du 1er juillet 2021 visant le bail précité, la S.A.S. LVI est devenue propriétaire de l’immeuble où se trouvent les locaux loués et bailleresse aux lieu et place de M. [M] [Y].
Les locaux ont subi un incendie le 26 août 2021.
A la demande de la société Ennasr Market, une expertise judiciaire réalisée au contradictoire de la société LVI et de la S.A. Sogessur, en qualité d’assureur de la première, a donné lieu à un rapport du 4 septembre 2024 de M. [D] [N] portant sur l’évaluation des préjudices subis de la première.
Par acte délivré à sa demande le16 octobre 2024, la société Ennasr Market a fait assigner la société LVI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille notamment afin de demander sa condamnation à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
La société LVI a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 17 décembre 2024.
Représentée, la société Ennasr Market soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, notamment que :
— la société LVI soit déboutée de ses demandes,
— la même soit condamnée à lui verser une provision de 115 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la société LVI soit condamnée aux dépens et à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, représentée, la société LVI demande notamment que :
— la demande de provision formulée par la société Ennasr Market soit déclarée irrecevable,
— la même soit condamnée à lui payer 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Ennasr Market soutient que sa demande de provision n’est pas sérieusement contestable. Elle considère que la société LVI ne peut se prévaloir d’une clause exonératoire figurant au bail pour échapper à l’obligation d’ordre public de délivrance incombant au bailleur. Elle souligne que le rapport contradictoire établi par IC 2000 a notamment constaté que l’incendie s’est déclaré dans les parties communes et qu’il est dû à la vétusté de l’installation électrique. Il remarque que le rapport signale aussi que « la dégradation des conduits de distribution de gaz est directement liée à l’installation privative et pas à l’installation ENEDIS ». Pour ces motifs, elle fait valoir que la société LVI ne peut soutenir qu’elle lui a délivré des locaux conformes à son obligation de bailleur.
La société Ennasr Market conteste la portée de l’argument consistant à prétendre qu’elle n’aurait pas veillé à être suffisamment assurée alors qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle était assurée lors de l’incendie auprès de la société Sogessur.
La société demanderesse admet être en pourparlers avec son assureur et indique avoir réduit le montant de sa provision afin d’assurer que la société LVI n’aura pas à régler deux fois les sommes dues.
Enfin, la société Ennasr Market estime que la société défenderesse a fait réaliser des travaux achevés en avril 2023 mais remarque qu’ils n’étaient pas conformes et qu’elle avait d’ailleurs admis devant l’expert qui l’avait repris dans son rapport.
La société demanderesse ajoute que la société LVI ne peut démontrer de contestation sérieuse sur la réalité de son préjudice, sa durée sur 15 mois ainsi que sur le montant de la réparation s’élevant à 115 000 euros.
La société LVI fait valoir que l’obligation pour elle de verser une telle provision est sérieusement contestable.
Elle remarque que l’article 10 du bail liant les parties mentionne l’obligation pour le preneur de s’assurer, notamment contre l’incendie, et que cela entraînerait renoncement à recours contre le bailleur au titre des dommages matériels et immatériels suite à un incendie. Elle souligne que cette clause est applicable sauf à démontrer un défaut de conformité du local ayant participé à la réalisation du dommage subi. La société LVI explique que la demanderesse ne démontre pas plus un défaut de conformité des locaux qu’elle lui loue.
Elle soutient que la société Ennasr Market ne s’est pas assurée convenablement contre l’incendie ou la perte de marchandise et a manqué à son obligation contractuelle de s’assurer dont les conséquences ne peuvent lui être imputées. La défenderesse souligne que les déclarations de la demanderesse à son assureur illustrent une sous-évaluation du risque couvert comme l’expert judiciaire l’a relevé dans son rapport. La société LVI allègue qu’elle doit entraîner une réduction à proportion du préjudice dont la demanderesse peut se prévaloir.
La société LVI remarque que l’existence d’une instance parallèle opposant la société Ennasr Market à la société Sogessur faisant courir le risque de lui faire supporter deux fois l’indemnisation du préjudice de la demanderesse.
Elle affirme que les locaux sont parfaitement exploitables depuis le 26 avril 2022, date à laquelle les travaux ont été achevés. Elle soutient que la société demanderesse aurait dû selon le bail assumer la charge l’installation d’un plafond coupe-feu selon les stipulations du bail. Faute d’avoir installer ledit plafond coupe-feu, la société Ennasr Market ne peut donc, selon la défenderesse, réclamer d’indemnisation à ce titre.
Enfin la société LVI conteste le montant réclamé au titre des marchandises détruites dans l’incendie, soulignant des incohérences de lieu de livraison, de dates ou liées à la nature de certaines commandes.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance régie par les dispositions du code civil, du code de commerce et, lorsque ces dernières ne sont pas d’ordre public, sous réserve des aménagements dont les parties sont convenues lors de la conclusion du bail.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable, notamment au vu des conclusions du rapport d’IC 2000 mandaté par les assureurs des parties, que l’incendie s’est déclaré dans les parties communes de l’immeuble dans des conditions manifestant un défaut de conformité résultant d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance de nature à fonder son obligation à réparer le préjudice en étant résulté. De la même façon, l’obligation pour le preneur de s’assurer n’a pas vocation à affranchir le bailleur de son obligation de réparer ce préjudice. L’expertise judiciaire commune aux parties fournit des éléments étayant de façon objective l’analyse des préjudices subis par la société Ennasr Market.
En revanche, il ressort des éléments soumis que, pour partie, le montant de la provision réclamée est sérieusement contestable dès lors que les éléments fournis pour l’étayer suscitent des interrogations sur leur portée s’agissant du volet marchandises ou portent sur la réparation de diligences préalables à l’incendie incombant au preneur dont celui-ci ne justifie pas.
A ce titre, il convient de condamner la société LVI à verser à la société Ennasr Market une provision de 42 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société LVI aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société LVI à verser 2 000 euros à la société Ennasr Market au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée à la demande de la S.A.S. Ennasr Market à la S.A.S. LVI le 16 octobre 2024 ;
Déclare recevable la demande de provision formulée par la société Ennasr Market ;
Condamne la société LVI à verser à la société Ennasr Market une provision de 42 000 euros (quarante-deux mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision présentée par la société Ennasr Market ;
Condamne la société LVI à verser à la société Ennasr Market 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LVI aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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