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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 janv. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 24 janvier 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTH
Groupement GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 8] METROPOLE
C/
Association ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTÉGRATION NOUVELLE AQ UITAINE, [I] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 24 janvier 2025
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur [I] LAURENT,
DEMANDERESSE :
Groupement GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 8] METROPOLE
SIREN 843 248 113
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FROUTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Association TERRITOIRES ET INTÉGRATION NOUVELLE AQUITAINE, ès-qualité de curatrice de M. [D] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurélie LLAMAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Aurélie LLAMAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une convention conclue le 24 septembre 2019, le groupement de coopération sociale et médico-sociale(ci-après GCSMS) UN CHEZ SOI D’ABORD a sous-loué à Monsieur [I] [D], bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée, un appartement de 27m2 situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 24 septembre 2019, moyennant le versement d’un loyer de 452,38 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Par lettre recommandée en date du 29 décembre 2022, le GCSMS UN CHEZ SOI D’ABORD a notifié un congé à Monsieur [D] à effet du 23 septembre 2023, dont son curateur, l’Association Territoires et Intégration Nouvelle Aquitaine (ci-après l’ATINA), a été avisé.
Par un procès-verbal dressé par Commissaire de justice le 25 septembre 2023, il a été constaté que Monsieur [D] était toujours dans les lieux.
Par actes délivrés le 6 et 8 mars 2024 , le GCSM ACT UN CHEZ SOI D’ABORD BORDEAUX METROPOLE a fait assigner Monsieur [I] [D] et son curateur, l’ATINA, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
valider le congé délivré à Monsieur [I] [D];Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ; ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles personnels de Monsieur [D] ainsi que de ses effets personnels en un lieu approprié et à ses frais, risques et périls;Condamner Monsieur [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] au paiement des dépens, en ce compris le coût du constat de Commissaire de justice du 25 septembre 2023.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, le GCSM ACT UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 8] METROPOLE, régulièrement représenté, confirme les termes de sa demande initiale et s’oppose aux délais sollicités par les défendeurs, en rappelant que Monsieur [D] n’a plus respecté le suivi auquel il s’était engagé et qui constituait une des conditions essentielles de la convention.
Monsieur [I] [D] et l’ATINA, régulièrement représentés, demandent à la juridiction :
— à titre principal, de débouter le GCSM ACT UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 8] METROPOLE de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire, d’octroyer à Monsieur [D] les plus larges délais pour se reloger, à savoir 24 mois;
— en toute hypothèse, de débouter le GCSM ACT UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 8] METROPOLE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la validité du congé donné par le GCSM UN CHEZ SOI D’ABORD
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le GCSM UN CHEZ SOI D’ABORD verse aux débats la convention conclue le 24 septembre 2019 avec Monsieur [I] [D] par laquelle elle lui a sous-loué un appartement de 27m2 situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 24 septembre 2019, moyennant le versement d’un loyer de 452,38 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Les clauses de cette convention régissent les relations entre les parties, en application du texte susvisé.
L’article 2 de la convention en précise l’objet, à savoir la sous-location temporaire de logement au ménage occupant.
L’article 8 précise les obligations de l’occupant:
— payer le loyer, les charges récupérables et toute autre somme due aux termes convenus;
— répondre des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée du contrat dans les lieux loués(…);
— prendre à sa charge l’entretien courant des lieux loués, les menues réparations et les réparations locatives (…);
— laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration (…)ou les travaux nécessaires(…);
— laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur (…)chaque fois que cela sera nécessaire(…);
— ne pas transformer les lieux loués sans l’accord écrit du bailleur(…);
— s’assurer convenablement contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de sous-locataire(…);
— libérer les lieux au terme du contrat de location;
— rencontrer régulièrement selon les termes définis par le contrat de suivi annexé à la présente l’équipe dédiée du dispositif Oïkeo.
Cette dernière est la seule obligation de l’occupant qui est soulignée dans la convention, laissant ainsi apparaître son caractère essentiel. C’est d’ailleurs la thèse soutenue par la demanderesse, qui rappelle dans ses écritures, que le but du service offert par le GCSM UN CHEZ SOI D’ABORD est de “permettre à des personnes souffrant de troubles psychiatriques d’accèder à un logement en parallèle avec un accompagnement pour travailler l’amélioration de leur qualité de vie et obtenir une certaine stabilité”.
Il est établi que Monsieur [D] a signé le contrat de suivi OIKEO par lequel il s’engage à un suivi pluri-hebdomadaire.
Il est également démontré que Monsieur [D] n’a plus respecté le suivi auquel il s’était engagé. Le GCSM UN CHEZ SOI D’ABORD lui a ainsi notifié la fin de l’accompagnement par courrier versé aux débats en date du 21 décembre 2021 puis lui a délivré congé par lettre recommandée du 29 décembre 2022, reçue le 3 janvier 2023 et à effet du 23 septembre 2023, au motif du non respect de l’engagement de suivi.
Monsieur [D] qui s’oppose aux demandes du GCSM, ne conteste pas le non respect de l’obligation de suivi qui s’imposait à lui et n’en explique pas les raisons.
Le congé délivré à Monsieur [I] [D] le 29 décembre 2022 a un caractère réel et sérieux et il est justifié au regard des dispositions contractuelles qui font la loi des parties. Il sera en conséquence validé.
Monsieur [D] sera donc déclaré occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe encore actuellement, et ce depuis le 24 septembre 2023. Il sera dès lors condamné à quitter les lieux et faute de départ volontaire, l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Il n’ ya pas lieu de statuer sur le sort des meubles en cas d’expulsion, lequel est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le contrat ayant pris fin, Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges, soit une somme justifiée de 482,38 euros par mois, payable à compter du 24 septembre 2023, jusqu’à libération complète des lieux, étant précisé que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation se compenseront avec les versements déjà effectués par Monsieur [D] depuis l’expiration du bail.
— Sur la demande de délais
Monsieur [D] et son curateur demandent subsidiairement à bénéficier des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui ont trait aux délais qui peuvent être accordés aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement pour quitter les lieux(sursis à l’expulsion).
Le juge tient compte pour statuer notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la mise sous curatelle renforcée de Monsieur [D] est insuffisante à elle-seule à justifier l’application des dispositions précitées alors que l’existence de diligences récentes en vue du relogement de Monsieur [D] n’est pas démontrée (il est justifié de démarches datant d’avril 2024, soit il y a neuf mois). Ce dernier a en outre déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux et en bénéficiera encore à l’issue de la présente décision en raison des délais légaux à respecter dans le cadre d’une procédure d’expulsion.
Aucun autre délai pour quitter les lieux n’est donc justifié et la demande formée par Monsieur [D] et l’ATINA sera dès lors rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 696 du code précité, Monsieur [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal dressé par Commissaire de justice le 25 septembre 2023 (=189,20 euros). Il sera par ailleurs condamné à payer au GCSM ACT UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 8] METROPOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE valide le congé délivré par le GCSM UN CHEZ SOI à Monsieur [I] [D] le 29 décembre 2022 à effet du 23 septembre 2023, portant sur le logement sous-loué situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DIT en conséquence que Monsieur [I] [D] est occupant sans droit ni titre du logement précité à compter du 24 septembre 2023 ;
ORDONNE à Monsieur [I] [D] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [I] [D] à compter du 24 septembre 2023 jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 482,38 euros et au besoin condamne Monsieur [I] [D] à payer cette indemnité au GCSM ACT UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 8] METROPOLE ;
REJETTE la demande de délais formée par Monsieur [I] [D] et son curateur l’ATINA ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer au GCSM ACT UN CHEZ SOI D’ABORD [Localité 8] METROPOLE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à régler les dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal dressé par Commissaire de justice le 25 septembre 2023(=189,20 euros) ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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