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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 août 2025, n° 25/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03103 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Août 2025
Dossier N° RG 25/03103
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juin 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [G] [Z] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [G] [Z] [B], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2025 à 23h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] [B] pour une durée de trente jours à compter du 10 juillet 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 14 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 07 août 2025, reçue et enregistrée le 07 aout 2025 à 09h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 09 aout 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [G] [Z] [B], né le 14 Avril 1965 à [Localité 21] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [G] [Z] [B];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03103 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’en l’espèce et à titre liminaire, le conseil de M. [G] [Z] [B] invoque l’absence de diligence de l’administration s’agissant de l’évaluation de la compatibilité de son état de santé avec la rétention;
Qu’il ressort de la procédure que le médecin de l’OFII a été saisi par l’administration le 12 juin 2025 d’une demande d’avis médical; que faute de transmission dudit avis, la Cour a, dans son ordonnance du 14 juillet dernier, invité l’administration à faire réaliser par un médecin indépendant, dans les plus brefs délais, un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la poursuite de la mesure de rétention; que par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge statuant dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mesure de rétention, a de nouveau invité l’administration à faire réaliser par un médecin indépendant, dans les plus brefs délais, un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé rappelant toutefois que le juge judiciaire ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur l’administration; qu’un avis du médecin de l’OFII en date du 5 août 2025 figure désormais en procédure; que dès lors il n’est pas établi que l’administration a failli aux diligences lui incombant;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [G] [Z] [B] a fait l’objet :
— d’une condamnation à 18 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 22 décembre 2011 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt correctionnel du 29 mai 2012
— d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 05 septembre 2011 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt
— d’une condamnation à 14 ans d’emprisonnement par la cour d’assise de Seine-[Localité 20] le 28 février 2013 pour tentative d’homicide volontaire puis requalifié par la cour d’assise de Seine-et-Marne en appel de tentative meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec une peine de 15 ans de réclusion criminelle
— d’une condamnation à 1 an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 21 février 2013 pour des faits de contrefaçon, falsification de chèque et usage de chèque contrefaisant, recel de bien provenant d’un vol
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Qu’il convient par ailleurs de rappeler que les autorités consulaires tunisiennes saisies depuis le placement en rétention et qu’une relance est intervenue dernièrement le 05 août 2025 et que le dossier porte trace d’un passeport tunisien expiré ainsi qu’un extrait d’acte de naissance ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [Z] [B], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 09 aout 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Août 2025 à 14h12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 08 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 aout 2025
l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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