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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/00023
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C7AY
CODE NAC :53B
JUGEMENT
le 03 Février 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier,
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu sur le siège ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
DIAC, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
non comparante
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Madame [S], [N] [D], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Tous deux non comparants et non représentés
Le :
Copie conforme délivrée à :DIAC, M [O], Mme [D],
copie dossier
Exposé du litige
Le 06 juin 2025, la SA DIAC a déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC (24) contre Madame [D] [S] et monsieur [O] [L] en paiement des sommes suivantes en vertu d’un crédit bail :
— 2253,85 euros en principal,
— 20,36 euros au titre des intérêts calculés,
— 51,60 euros au titre du coût de la requête,
Soit une somme totale de 3325,81euros.
Suivant ordonnance en date du 29 septembre 2025, Madame [D] [S] et monsieur [O] [L] ont été enjoints solidairement de payer à la société DIAC les sommes suivantes :
— 2253,85 euros en principal,
— 20,36 euros au titre des intérêts calculés,
— 51,60 euros au titre du coût de la requête,
Par acte de la SCP FROMENT et [I], commissaires de justice à BERGERAC en date du 14 octobre 2025, la SA DIAC a fait signifier à Madame [D] [S] et monsieur [O] [L] la requête et l’ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe enregistrée le 6 novembre 2025, Madame [D] [S] et monsieur [O] [L] ont chacun régularisé une opposition à ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC du 03 février 2026 à 10 heures.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2026, reçue au greffe le 20 janvier 2026, la société DIAC a indiqué se désister purement et simplement de sa demande.
A l’audience du 03 février 2026, la société DIAC, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, n’a pas comparu ni personne pour la représenter, comme indiqué dans son courrier.
Madame [D] [S] et monsieur [O] [L] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter,
A l’issue des débats, le jugement a été rendu sur le siège.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2025 par acte de la SCP FROMENT et [I], commissaires de justice à BERGERAC à Madame [D] [S] et monsieur [O] [L] par remise à étude, lesquels ont respectivement formé opposition le 6 novembre 2025.
Par conséquent, l’opposition formée dans le délai d’un mois après la signification faite à étude doit être déclarée recevable en la forme.
Sur les sommes réclamées par la SA DIAC :
Par application des dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance et l’article 399 rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA DIAC, demanderesse à l’injonction de payer, a déclaré par courrier, se désister purement et simplement de sa demande et en informer les débiteurs.
Madame [D] [S] et monsieur [O] [L] n’ayant pas présenté de défense au fond, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SA DIAC, lequel sera déclaré parfait.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 29 septembre 2025 n°21-25-000511, en application de l’article 1419 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer seront laissés à la charge de la SA DIAC.
Par ces motifs,
Le tribunal tatuant par jugement contradictoire et non susceptible de recours,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée respectivement par madame [D] [S] et monsieur [O] [L],
CONSTATE que la SA DIAC a déclaré expressément se désister de son instance,
DECLARE le désistement d’instance parfait en l’absence de défense au fond de la part de madame [D] [S] et monsieur [O] [L],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 29 septembre 2025 numéro 21-25-000511,
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens, comprenant les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer,
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], les jour, mois et an susdits, la présente décision étant signée par Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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