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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 22/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ORNE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01204 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5MG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DE L’ORNE
— Mme [C] [M] [X]
N° de minute : 24/01116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01204 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5MG
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
Madame [C] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 novemvre 2024, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a siégé en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile,
A l’issu des débats, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 22/01204 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5MG
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [M] [X] a, par lettre recommandée réceptionnée le 21 octobre 2022, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 28 septembre 2022 et notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de l’Orne pour avoir paiement de la somme de 2 290,32 euros, correspondant à des indemnités journalières indûment perçues au titre de la période du 13 juin 2020 au 28 juillet 2020.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La caisse de l’Orne n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a cependant, par deux courriels respectivement en date des 20 mars 2024 et 21 novembre 2024, informé la présente juridiction et son contradicteur de son désistement, précisant ne pas être en mesure de rapporter la preuve d’avoir indemnisé deux fois la même période.
En défense, Mme [M] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la caisse de l’Orne s’est désistée d’instance par deux courriels respectivement en date des 20 mars 2024 et 21 novembre 2024 adressés au tribunal et à son contradicteur.
Mme [M] [X], qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient de constater que le désistement d’instance de la CPAM de l’Orne est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/01204 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5MG ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [C] [M] [X] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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