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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00830 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKBT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00830 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKBT
Minute n°
copie le 17 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Emmanuel JUNG
— M. [W] [H]
pièces retournées
le 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. WALBOURG
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°487 653 511
ayant son siège social Chez Blanc Experts Comptables
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le 28 Août 1999 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée WALBOURG (ci-après la SARL WALBOURG) a donné à bail à Monsieur [W] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] par contrat du 9 août 2021, pour un loyer mensuel de 435 € outre 55 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL WALBOURG a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 août 2024. Puis la société bailleresse a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], par acte de Commissaire de justice du 15 janvier 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 1er avril 2025, la SARL WALBOURG, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail ;De condamner Monsieur [W] [H] à verser un montant de 4 258,21 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû à la date du 6 janvier 2025 ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 536,58 €, outre les charges qui pourraient dues en sus ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [H] ;D’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;De condamner Monsieur [W] [H] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux dépens, y compris le coût du commandement de payer de 155,16 €, non inclus dans l’extrait de compte.
Le Conseil de la SARL WALBOURG communique un décompte au 25 mars 2025 dont il ressort que l’arriéré s’élève la somme de 5 369,43 €. Le loyer courant n’est pas payé depuis le 3 mai 2024. Le Conseil de la société demanderesse n’a pas reçu mandat d’accepter des délais de paiement et dans le cas où ces délais seraient accordés, il est sollicité qu’ils soient assortis d’une clause cassatoire.
Monsieur [W] [H] comparaît en personne et reconnaît la dette. Il a trouvé un emploi en intérim pour un revenu mensuel de 1 700 € à 1 800 €. Il indique pouvoir payer le loyer dès le lendemain.
Les parties sont autorisées à produire, dans un délai de 15 jours à compter de l’audience, un justificatif de la reprise du paiement du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Aucun document n’est parvenu à la Juridiction dans le cadre du délibéré.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 16 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL WALBOURG justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 9 août 2021 contient une clause résolutoire (Page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 août 2024, pour la somme en principal de 1 564,17 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [W] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration qui demeure, à ce stade, purement hypothétique.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SARL WALBOURG produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [H] reste devoir la somme de 5 369,43 € à la date du 25 mars 2025, soit 2 648,47 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation.
Le défendeur, comparant en personne, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette qu’il reconnaît d’ailleurs. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme 2 648,47 €, en quittances et deniers, au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera est effectivement condamné au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, outre les indexations et les éventuelles régularisations de charges, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il est rappelé que l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 précitée dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, la mise en place de délais de paiement est impossible, et ce compte tenu du fait que le loyer courant n’est pas payé (aucune note en délibéré n’ayant été adressée par les parties), et compte tenu de l’importance de la dette.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL WALBOURG, Monsieur [W] [H] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 août 2021 entre la société à responsabilité limitée WALBOURG et Monsieur [W] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société à responsabilité limitée WALBOURG pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à la société à responsabilité limitée WALBOURG la somme de 2 648,47 €, en quittances et deniers, au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à la société à responsabilité limitée WALBOURG, en quittances et deniers, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 octobre 2024, en quittances et deniers, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés de petit chien bien lui fonça ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à la société à responsabilité limitée WALBOURG une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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