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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/04575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 30 avril 2026
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 avril 2026
à Me CARRIERE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04575 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XPQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Association ATP 13,
dont le siège social est sis ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [N]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 1]
domicilié : chez SAS FONCIA MARSEILLE, [Adresse 2]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 07 Octobre 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Monsieur [O] [N] et Monsieur [T] [M], le 4 novembre 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 476 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Selon une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubagne, en date du 20 février 2024, l’association ATP13 a été désignée en qualité de curatrice de Monsieur [O] [N].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, a fait signifier à Monsieur [T] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, a fait assigner Monsieur [T] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 octobre 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 326,70 euros, au 11 février 2026. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [M], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Il reconnait l’existence d’une dette locative et sollicite uniquement l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 5 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 octobre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [T] [M] le 27 mars 2025, pour un arriéré locatif de 1 687,20 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 27 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [M] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [T] [M] sera condamné à payer à Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 562,40 euros), à compter du 28 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice,.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [T] [M] restait débiteur d’une dette locative de 2 033,80 euros, au 8 juillet 2025.
Vu le décompte actualisé au 11 février 2026, fixant la dette locative à une somme de 3 326,70 euros, terme du mois de février 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, la somme de 3 326,70 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 687,20 euros, de l’assignation sur la somme de 2 033,80 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Il convient d’autoriser Monsieur [T] [M] à se libérer de sa dette locative en 18 mois par mensualités de 184 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [T] [M] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [M], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, et sera condamné à payer à Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties, le 4 novembre 2021, concernant l’appartement situé [Adresse 4], à effet au 27 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 562,40 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à verser à Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, la somme de 3 326,70 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 687,20 euros, de l’assignation sur la somme de 2 033,80 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDONS des délais de paiement de 18 mois à Monsieur [T] [M] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 3 326,70 euros et disons que cette somme sera réglée selon 18 mensualités de 184 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [O] [N], assisté par l’association ATP13 en sa qualité de curatrice, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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