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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFPB
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A.R.L. IPQUITY
C/
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien REVEL – 134
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Y] [X]
Me Sébastien REVEL – 134
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. IPQUITY venant aux droits de la SCI [Adresse 11] 527 693 618
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134 substitué par Me Antoine BOUDARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 23 Mars 1961 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé établi le 8 mars 2022 , la SARL IPQUITY venant aux droits de la SCI [Adresse 10] a donné à bail à M.[Y] [X] un logement meublé situé [Adresse 3] ) moyennant le paiement d’ un loyer de 270 euros par mois, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024 ,la SARL IPQUITY a fait délivrer à M.[Y] [X] un commandement de payer la somme de 3107,58 euros au titre des loyers et charges impayées au 24 juin 2024.
Ce commandement étant resté infructueux, la SARL IPQUITY a fait assigner M.[Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte d’huissier en date du 4 février 2025 afin d’entendre :
— constater la résiliation du bail, à défaut la prononcer,
— ordonner l’expulsion du locataire , de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement :
*de la somme indiquée au commandement de payer, somme à parfaire,
* des loyers et charges impayés du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures en date du 25 juin 2025, la SARL IPQUITY a maintenu ses précédentes demandes tout en actualisant sa créance à la somme de 7882,83 euros arrêtée au 15 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et sollicité, en outre, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles désigné par le tribunal aux frais, risques et périls de M.[Y] [X].
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 6 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juillet 2025 , la SARL IPQUITY, représentée par son avocat , sollicite le bénéfice de ses écritures , exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’ a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Régulièrement assigné à l’étude, M.[Y] [X] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La présente decision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°- Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile , cette demande est recevable , dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
2° – Sur la demande de résiliation du bail
L’ articles 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dispose que , toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 1er juillet 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet , le bail est résilié de plein droit .
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SARL IPQUITY que M.[Y] [X] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er septembre 2024 , d’ordonner l’expulsion de M.[Y] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique .
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs , l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles,laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
3° – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce , il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que [Y] [X] est redevable de la somme de 6991,56 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 15 juin 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de préciser que les sommes réclamées au titre des frais de procédure, (commandements de payer des 1er décembre 2023 et 1et juillet 2024), ainsi que les frais d’assignation de 617,61 euros en date du 1er mars 2025 qui ne correspondent pas à l’acte initiant la présente procédure en date du 4 février 2025 au coût de 58,14 euros, sont défalquées du montant de la demande en paiement comme étant d’une part, compris dans les dépens, et d’autre part non justifiées.
4° – Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers, la SARL IPQITY sera déboutée de sa demande.
5° – Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile , il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit .
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
6° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL IPQUITY les frais irrépétibles non compris dans les dépens .
Il lui sera alloué une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens , comprenant notamment le coût du commandement de payer sera supportée par M.[Y] [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement , par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la SARL IPQUITY à M.[Y] [X] à la date du 1er septembre 2024 .
DIT que M.[Y] [X] devra rendre libre de sa personne , de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 4].
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux , au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[Y] [X] à verser mensuellement à la SARL IPQUITY une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs , qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[Y] [X] à verser à la SARL IPQUITY la somme de 6991,56 euros au titre de l’arriéré de loyers , charges et indemnités d’occupation impayé au 15 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE M.[Y] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er juillet 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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