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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 26 août 2025, n° 23/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04846 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/675
N° RG 23/04846 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ2
le
CCC : dossier
FE :
— Me LAURENT-NAUGUET
— Me POIRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SARL SFN
[Adresse 3]
représentée par Me Eric LAURENT-NAUGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. URBAN PARK 95
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle POIRIER, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte sous seing privé non daté, la société URBAN PARK 95 a confié à la société SFN l’entretien et le nettoyage des sanitaires et des parties communes de ses locaux situés [Adresse 2] [Localité 4] (95), moyennant la somme forfaitaire mensuelle de 1343,22 euros hors taxe, à compter du 13 février 2023, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
La société URBAN PARK 95 a cessé de régler les prestations d’entretien et de nettoyage à compter du mois de juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, la société URBAN PARK 95 a mis fin au contrat à compter du 15 septembre 2023, en raison du mécontentement des locataires relativement aux prestations d’entretien et de nettoyage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, le conseil de la société SFN a mis la société URBAN PARK 95 en demeure de payer la somme de 4835,58 euros au titre des factures impayées de juin à août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023, la société SFN a assigné la société URBAN PARK 95 devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement.
Par décision du 27 février 2024, il a été ordonné une mesure de médiation qui n’a pas abouti.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté la SCI URBAN PARK 95 de son incident tendant à faire déclarer irrecevable l’action de la société SFN à son encontre,
— déclaré irrecevable la demande de la société SFN fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la SCI URBAN PARK 95 à payer à la société SFN la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI URBAN PARK 95 aux dépens de l’incident,
— débouté la SCI URBAN PARK 95 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024 par voie électronique, la société SFN demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
— la dire bien fondée,
— condamner la société URBAN PARK 95 à lui payer la somme de 5641,52 euros TTC en règlement de ses factures impayées avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023,
— condamner la société URBAN PARK 95 à lui payer la somme de 6554,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et injustifiée du contrat,
— condamner la société URBAN PARK 95 à lui payer la somme de 16 118,54 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel,
— condamner la société URBAN PARK 95 à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner condamner la société URBAN PARK 95 aux entiers dépens.
La société SFN soutient, en application des articles 1103 et 1104 du code civil et 5.9 des conditions générales du contrat qu’elle est créancière de la somme de 5641,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5%, au titre des factures impayées de juin au 15 septembre 2023.
Elle fait valoir, en application de l’article 1217 du code civil, qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations et que la société URBAN PARK 95 ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire au paiement des factures. Elle relève que les pièces versées ne peuvent établir une quelconque preuve d’inexécution en ce qu’il n’est pas possible de savoir à quel site les photos et les courriels produits se rapportent ni à quelles dates elles auraient été prises ou ils auraient été adressés. Elle ajoute que ces pièces ne sont corroborées par aucune autre et notamment un constat de commissaire de justice.
Elle soutient en outre que la résiliation n’est pas justifiée. Elle explique que le courrier ne précise pas les motifs spécifiques justifiant la rupture pour le site d'[Localité 4]. Elle expose que les pièces versées ne permettent d’identifier qu’une seule réclamation en date du 18 juillet 2023 et qu’une réponse circonstanciée à été faite.
Elle souligne encore que selon l’article 5.10 des conditions générales, le contrat a été conclu à compter du 13 février 2023 pour une durée irréductible d’un an et qu’en conséquence, la société URBAN PARK 95 ne pouvait pas rompre le contrat avant son échéance, soit le 12 février 2024. Elle ajoute qu’elle devait respecter un préavis de trois mois. Or, elle expose que le contrat a été résilié par courrier du 31 août 2023 avec effet au 15 septembre 2023. Par conséquent, elle considère que la société est redevable de l’ensemble des factures restant dues jusqu’à l’échéance du contrat, soit 6554,91 euros, à titre de dommages et intérêts.
Elle indique enfin que la SCI URBAN PARK 95 ne lui a pas communiqué au moins 15 jours avant la fin du contrat les coordonnées de l’entreprise lui succédant sur le site comme prescrit par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Elle précise que dans ce cas l’article 5.10 des conditions générales prévoit que le contrat sera reconduit pour une année supplémentaire. Elle sollicite à ce titre la somme de 16 118,54 euros correspondant à une année de facturation HT à titre de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025 par voie électronique, la société URBAN PARK 95 demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle était bien fondée à soulever l’exception d’inexécution et la résolution du contrat qui la liait à la société SFN depuis le 13 février 2023,
— débouter la société SFN de sa demande de paiement de 5641,52 euros au titre de prestations non réalisées pour les mois de juin, juillet et septembre 2023,
— débouter la société SFN de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6554,91 euros au titre du contrat restant à courir,
— débouter la société SFN de sa demande de paiement de 16 118,54 euros,
— débouter la société SFN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SFN de sa demande au titre des dépens,
— débouter la société SFN de toutes ses conclusions, prétentions et fins contraires.
La société URBAN PARK 95 soutient, au visa de l’article 1217 du code civil, qu’elle a justifié le non paiement des factures pour défaut d’exécution par son cocontractant. Elle explique, s’appuyant sur des photos et courriels, que les prestations de ménage prévues au contrat n’ont pas été exécutées.
Elle s’oppose au paiement de la somme de 6554,91 euros au titre du terme du contrat restant à courir, précisant que la résolution était justifiée par l’inexécution fautive de la société SFN et qu’aucune prestation de ménage n’a été effectuée postérieurement du 15 septembre 2023. Elle relève d’ailleurs que la facturation s’est arrêtée à cette date. Elle ajoute que la société SFN ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Elle conteste toute indemnité due au titre de l’article 7 de la convention collective de nettoyage au motif qu’il fait référence à l’article L1224-1 du code du travail et concerne ainsi les relations entre employeur et personnel de l’entreprise. Or, elle souligne qu’elle n’est pas l’employeur des agents de propreté. Elle ajoute que la société SFN ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 17 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil permet notamment à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le contrat précise les besoins de la société URBAN PARK 95 de la manière suivante pour les sanitaires :
— vidage des poubelles, désinfection et mise en place de sacs plastiques appropriés pour chaque poubelle : 5 fois par semaine,
— nettoyage et désinfection des lavabos et éviers : 5 fois par semaine,
— nettoyage et astiquage de la robinetterie : 5 fois par semaine,
— dépoussiérage et désinfection des équipements sanitaires : 5 fois par semaine,
— mise en place des consommables sanitaires fournis par vos soins : 5 fois par semaine,
— essuyage des traces de doigts sur les portes au portage des mains : 5 fois par semaine,
— balayage et lavage des sols avec un détergent désinfectant désodorisant bactéricide : 5 fois par semaine,
— désinfection des poignées de portes : 5 fois par semaine,
— détartrage des cuvettes WC et équipements sanitaires : 5 fois par semaine,
— essuyage des interrupteurs : 5 fois par semaine,
— nettoyage des plinthes : 1 fois par mois.
Concernant les hall, escaliers, couloirs et ascenseurs, les besoins sont les suivants :
— nettoyage des couloirs et escaliers : 5 fois par semaine,
— nettoyage de l’ascenseur : sol, miroir, rampe : 5 fois par semaine,
— entretien des sols des parties communes : aspiration et dépoussiérage des tapis, lavage des sols en carrelage avec une autolaveuse : 5 fois par semaine,
— nettoyage des vitres du hall : 1 fois par mois,
— nettoyage des escaliers : 1 fois par mois,
— nettoyage des traces de doigts sur les interrupteurs et les poignées de porte : 1 fois par mois.
Pour réaliser ces prestations, il est notamment prévu l’intervention d’un agent qualifié par prestation 5 fois par semaine du lundi au vendredi de 6h à 9h.
L’article 5.9 des conditions générales dispose :
Nos factures forfaitaires sont émises le 25 de chaque mois ; elles sont payables le dernier jour du mois suivant. (…)
Conformément à la Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992, notre société appliquera des pénalités de retard pour tout paiement effectué après la date d’échéance mentionnée sur nos factures. Le taux appliqué sera égal au Taux de l’Intérêt Légal pour l’année en cours multiplié par 1,5. (…)
Toute facture non acquittée intégralement à son échéance entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable, le paiement par le client de pénalités de retard calculées sur le montant TTC restant impayé. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal, le taux des pénalités de retard sera égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (C. com. art. L.441-10). Le taux des pénalités de retard sera indiqué sur la facture avec sa date d’échéance (C. com. art. L441-9).
Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard susvisées, au versement par le client d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€.
La société URBAN PARK 95 indique qu’elle n’a pas payé les factures du 1er juin au 15 septembre 2023 car les prestations d’entretien et de nettoyage n’ont pas été exécutées.
Elle produit à l’appui de ses allégations :
— un courriel adressé à la société SFN le 16 février 2023 relatif aux sites de [Localité 6] et [Localité 8] accompagné de photos,
— un courriel adressé à la société SFN le 16 février 2023 relatif aux plaintes des locataires des sites de [Localité 7] et [Localité 5],
— un courriel adressé à la société SFN le 20 février 2023 relatif aux sanitaires du site de [Localité 5] ou [Localité 7],
— le courriel adressé le 27 mars 2023 à la société URBAN PARK 95 par le locataire du site d'[Localité 4] signalant qu’il n’y a pas de papier et de savon dans les toilettes,
— un courriel adressé à la société SFN le 30 mars 2023 relatif à une demande de non facturation de deux jours pour le site d'[Localité 4] suite à l’absence de prestation pendant ceux-ci,
— un courriel adressé à la société SFN le 18 juillet 2023 évoquant les absences répétées des agents sur les sites de [Localité 7],
— le courriel adressé à la société URBAN PARK 95 le 11 septembre 2023 par le locataire du site d'[Localité 4] indiquant qu’il n’y a plus de papier et de savon dans les toilettes depuis 2 semaines, accompagné de photos en noir et blanc et en format miniature,
— un courriel adressé à la société SFN le 12 septembre 2023 indiquant qu’aucun agent n’est présent sur le site d'[Localité 4] depuis 15 jours,
— un courriel adressé à la société SFN le 14 septembre 2023 relatif au site d'[Localité 4] mentionnant des courriels et courriers recommandés adressés précédemment et listant les manquements,
— des photos de sanitaires et de locaux.
Ces pièces ne permettent pas d’établir que les prestations prévues par le contrat pour le site d'[Localité 4] n’ont pas été exécutées du 1er juillet au 31 août 2023, les pièces ne concernant pas ce site ou ces dates.
Concernant le mois de septembre 2023, la société louant les locaux d'[Localité 4] a indiqué le 11 septembre 2023 que le papier et le savon dans les toilettes étaient manquants et que l’agent était absent depuis 15 jours. Les photos jointes sont difficilement exploitables, faute d’être datées et localisées et étant pour la majorité en noir et blanc. Il est par ailleurs relevé que le montant de la facture est forfaitaire et que les consommables devant être fournis par la société URBAN PARK 95, leur manque ne peut être imputé, faute de démontrer que l’agent ne s’est pas présenté pendant deux semaines, à la société SFN de façon certaine. Ainsi, la société URBAN PARK 95 ne rapporte pas la preuve d’une inexécution par la société SFN suffisamment grave pour justifier le non paiement des factures.
Par conséquent, la société URBAN PARK 95 sera condamnée à payer à la société SFN la somme de 5641,52 euros TTC au titre des factures du 1er juin au 15 septembre 2023 (1343,22 HT x 3,5 mois + TVA20%) avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 sur la somme de 4835,59 euros à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 25 octobre 2023, date de l’assignation, la mise en demeure n’incluant pas la facture du mois de septembre.
Sur la demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 5.10 des conditions générales du contrat stipule que :
« La date de prise d’effet du présent contrat est celle du début des prestations ou de la première facture, à savoir 13 février 2023.
Le présent contrat est conclu pour une durée irréductible d’un an.
Le contrat se poursuivra par tacite reconduction d’année en année.
L’une ou l’autre des parties pourra y mettre fin sous conditions d’en informer l’autre partie trois mois avant la date anniversaire. Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusée réception. (…)
A défaut de respecter les présentes dispositions, le client sera redevable à la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance du contrat, à titre de dommages et intérêts ».
Selon le contrat, les prestations sont facturées pour une somme forfaitaire mensuelle de 1343,22 euros HT.
En l’espèce, la société URBAN PARK 95 a mis fin au contrat à compter du 15 septembre 2023 par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 août 2023.
Elle n’a pas respecté les dispositions contractuelles puisqu’elle a mis fin au contrat avant sa date anniversaire et sans respecter un préavis de trois mois.
En outre, il a été démontré qu’elle a échoué à rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la part de la société SFN pouvant justifier la résiliation, de sorte que celle-ci est abusive.
La résiliation avant l’échéance du contrat a causé un préjudice financier à la société SFN puisqu’elle n’a pu percevoir le montant des factures prévues du 16 septembre 2023 au 12 février 2024, date du terme du contrat.
La somme due représente 6600,31 euros HT (1343,22x15/30 + 1343,22x4 + 1343,22x12/29).
Toutefois, la société SFN sollicite la somme de 6554,91 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la société URBAN PARK 95 sera condamnée à verser à la société SFN la somme de 6554,91 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre de la non reprise du personnel :
Aux termes de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
L’article 5.10 des conditions générales du contrat stipule que :
« La date de prise d’effet du présent contrat est celle du début des prestations ou de la première facture, à savoir 13 février 2023.
Le présent contrat est conclu pour une durée irréductible d’un an.
Le contrat se poursuivra par tacite reconduction d’année en année.
L’une ou l’autre des parties pourra y mettre fin sous conditions d’en informer l’autre partie trois mois avant la date anniversaire. Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusée réception.
En cas de rupture de contrat et pour la bonne application de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté, le client s’engage à communiquer au moins 15 jours avant la fin du contrat, les coordonnées de l’entreprise succédant sur le site. À défaut de respect de cette clause par le client, le contrat sera reconduit pour une année supplémentaire (…)
A défaut de respecter les présentes dispositions, le client sera redevable à la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance du contrat, à titre de dommages et intérêts ».
L’article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté relatif aux conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dispose :
« En vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l’accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte. »
L’article L1224-1 du code de travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, si la société URBAN PARK 95 indique ne pas être concernée par la convention collective et l’article L1224-1 du code du travail, n’étant pas l’employeur des agents intervenant dans ses locaux, elle s’est engagée contractuellement à communiquer au moins 15 jours avant la fin du contrat à la société SFN les coordonnées de l’entreprise lui succédant sur le site.
La société URBAN PARK 95 ne démontre pas avoir exécuté cette obligation.
Toutefois, la clause prévue par l’article 5.10 des conditions générales du contrat applicable en cas de « rupture du contrat » ne précise pas si elle est applicable en cas de résiliation anticipée.
En outre, la société SFN, qui a obtenu le paiement des factures jusqu’au terme du contrat en réparation du caractère abusif de la résiliation, ne justifie pas d’un préjudice distinct résultant de l’inexécution de l’obligation de communication de l’entreprise succédant sur le site.
En conséquence, la société SFN sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société URBAN PARK 95, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société URBAN PARK 95, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société SFN au titre des frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
La société URBAN PARK 95 sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales ou de demande contraire, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner mais seulement de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la société URBAN PARK 95 à payer à la société SFN la somme de 5641,52 euros TTC au titre des factures du 1er juin au 15 septembre 2023 avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 sur la somme de 4835,59 euros à compter du 11 septembre 2023 et pour le surplus à compter du 25 octobre 2023 ;
Condamne la société URBAN PARK 95 à payer à la société SFN la somme de 6554,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la résiliation du contrat ;
Déboute la société SFN de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions contractuelles relatives à la reprise du personnel ;
Condamne la société URBAN PARK 95 aux dépens ;
Condamne la société URBAN PARK 95 à payer à la société SFN la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société URBAN PARK 95 de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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