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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 15 janv. 2026, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02188 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZYD
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
[N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768, substitué par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2675
d’une part,
DEFENDERESSE à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
Madame [N] [P], domiciliée : chez Mme [S] [L], 11 rue Lamothe – 69007 LYON
comparante en personne
Parties convoquées par le greffe en date du 31/07/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 10 septembre 2021, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à madame [N] [P] un prêt personnel d’un montant de 7000 € remboursable en 84 mois, au taux débiteur de 4,96% par an.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 450,94 €, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 07 novembre 2022, distribué le 17 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme.
Par requête du 30 mai 2023 reçue au greffe le 02 juin 2023, la banque a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON qu’il soit fait injonction à l’emprunteur de payer la somme de 7305,03 €.
Par ordonnance du 07 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné madame [N] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 665,92 €, ayant par ailleurs prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La décision a été signifiée par acte du 07 avril 2025.
Par requête déposée le 07 mai 2025 auprès du tribunal judiciaire de LYON, madame [N] [P] a fait opposition à la décision, expliquant être débitrice de la somme de 5 841,90€ qu’elle souhaiterait régler en 24 mensualités.
Par courriers du 31 juillet 2025, le greffe du tribunal judiciaire de LYON a convoqué les parties à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions incluses dans le dossier de plaidoirie qu’elle dépose.
Aux termes de ses conclusions, elle formule les prétentions suivantes :
— Condamner madame [N] [P] à lui verser la somme de 6 562,65 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,96% à compter du 03 septembre 2025, date du décompte arrêté provisoirement, jusqu’au parfait paiement ;
— Subsidiairement, si des délais de paiement devaient être accordés à la défenderesse, juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement et qu’en cas de non-règlement d’une seule mensualité l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure ;
En tout état de cause,
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner madame [N] [P] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La banque fonde ses demandes sur les articles L311-1 et suivants du code de la consommation et sur l’article 1343-2 du code civil.
Elle fait valoir que la défenderesse ne justifie pas du montant de la créance tel qu’elle l’allègue et qu’elle ne corrobore sa demande de délais de paiement par aucun document permettant de justifier de sa qualité de débiteur de bonne foi.
Madame [N] [P] comparaît. Elle conteste le montant de la dette, expliquant avoir régulièrement effectué des versements et estimant que l’acompte qu’elle a versé n’est pas pris en compte par la banque dans le calcul de la dette. Elle sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois à hauteur de 250 € par mois.
Elle produit son bulletin de paie, déclare être hébergée par sa mère et avoir deux enfants à charge.
La juridiction rappelle la cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant à l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, telle que soulevée dans l’ordonnance portant injonction de payer.
La banque maintient toutefois sa demande en paiement portant intérêts au taux conventionnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, " L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude le 07 avril 2025.
Au surplus, la banque ne conteste pas la recevabilité de l’opposition.
En l’état de ces éléments, l’opposition est recevable.
Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application des articles 1103, et 1224 et suivants du code civil. En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, la demanderesse produit un exemplaire du contrat conclu entre les parties prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les paiements, le prêteur pourra, après mise en demeure, résilier le contrat, l’emprunteur étant alors tenu de rembourser toutes les sommes dues au titre du contrat, notamment le capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Elle verse également aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2022, distribué le 14 octobre 2022 mais non réclamé, mettant en demeure la cliente de régler la somme de 450,94 € euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, et un courrier du 07 novembre 2022, distribué le 17 novembre 2022, réclamant le solde du crédit.
Par ailleurs, madame [N] [P] ne conteste pas que le contrat a été valablement résilié, alors qu’elle reconnaît les impayés, qui apparaissent en tout état de cause dans l’historique de compte et le détail de créance produit par la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat a valablement été résilié, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit de réclamer le paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est constant qu’en application de ce texte, le prêteur ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’emprunteur pour considérer qu’il a rempli son obligation de vérification à ce titre.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers avant le déblocage des fonds.
Elle produit également une attestation d’hébergement, une facture d’électricité et deux bulletins de salaire (juillet et août 2021), outre la fiche de renseignement telle que prévue à l’article L312-17 du code de la consommation.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que la banque a suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est en définitive pas encourue.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du détail de créance qu’à la déchéance du terme, la défenderesse restait à devoir la somme de 7 300,62 € au titre du solde du crédit, et 6562,65 € selon le décompte du 03 septembre 2025.
Toutefois, madame [N] [P] a versé aux débats le procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, daté du 07 avril 2025, dont il résulte qu’elle a d’ores-et-déjà réglé, depuis le 30 mai 2023, 900 € à titre d’acompte.
Or, le détail de créance ne fait mention que de 738 € versés postérieurement à la déchéance du terme par la défenderesse au 03 septembre 2025. Ce décompte ne correspond manifestement pas aux sommes mentionnées dans l’acte établi par le commissaire de justice.
A défaut d’autres éléments corroborant le détail de créance, établi par la banque elle-même, il y a lieu de considérer que seul le montant figurant dans l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer doit être pris en compte.
Ainsi, il convient de condamner madame [N] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 841,90 €, cette somme portant intérêts au taux conventionnel de 4,96% à compter du prononcé du présent jugement, la somme indiquée dans le décompte ne correspondant pas à la créance finalement retenue par la juridiction.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Il est constant que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, le seul retard de paiement ne peut suffire à rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’emprunteur, alors, au surplus, que madame [N] [P] a manifestement versé des sommes en vue d’apurer la dette postérieurement à la déchéance du terme.
En outre, madame [N] [P] justifie d’un revenu mensuel moyen de 2100,42 € (cumul net imposable/8, bulletin de salaire du mois d’août 2025), et d’une attestation d’hébergement de sa mère qui indique l’avoir accueilli à son domicile avec ses deux-petits-enfants, dont la défenderesse a la charge, et bénéficier de l’aide financière de sa fille au quotidien.
De plus, il apparaît que madame [N] [P] a effectués des versements postérieurement à la déchéance du terme.
En l’état de ces éléments, il est établi que la défenderesse est en capacité de régler la dette par paiement échelonnés, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [N] [P], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation économique de chaque partie, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par madame [N] [P] ;
CONDAMNE madame [N] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 841,90 € (cinq-mille-huit-cent-quarante-et-un euros et quatre-vingt-dix centimes), outre intérêts au taux de 4,96% par an à compter du présent jugement ;
AUTORISE madame [N] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250 € (deux-cent-cinquante euros) par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [N] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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