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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 24/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[B] [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me RIOTTE
— Me OHANA
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/02136
N° Portalis 352J-W-B7I-C3THG
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
La société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à Paris (75015), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Victor RIOTTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0027.
DÉFENDERESSE
La fondation OPEJ [E] [G] [C], fondation dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 2], et dont le numéro SIREN est le 775 692 064, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1050 et par Maître Valérie BENCHETRIT de STONE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #C0854.
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02136 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3THG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
__________________
La fondation OPEJ [E] [G] [C] (ci-après OPEJ) exerce une mission de service public et a pour but de protéger, d’écouter et de venir en aide à des enfants, des adolescents et des jeunes en difficulté ainsi qu’à leurs familles, de toutes origines.
Dans l’exercice de ses missions, elle a fait appel aux services de la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR (ci-après SFR), spécialisée dans la fourniture de services de téléphonie, par l’intermédiaire de son prestataire de télécommunication, la société PHONERESO. Elle a souscrit auprès de cette dernière un « Pack Business Entreprises » le 20 juin 2022. Cette offre comprend notamment, outre la fourniture de lignes fixes au sein de la fondation, la mise en service de lignes téléphoniques mobiles à destination de son personnel.
Le 10 février 2023, la fondation OPEJ a constaté un prélèvement sur son compte bancaire opéré par la société SFR d’un montant de 154.070,95 euros ainsi qu’un prélèvement d’un montant de 121.870,33 euros qui n’a pas encore été débité.
Ces montants correspondent aux factures suivantes :
— Facture n° 9A0032382938 d’un montant de : 121.870,33 euros ;
— Facture n° 9A0032180041 d’un montant de : 154.070,95 euros.
La défenderesse prétend avoir été victime du vol de cartes SIM dans ses locaux et de l’envoi de plus de 915.000 SMS frauduleux, entre le 15 décembre 2022 et le 11 février 2023.
Le 10 février 2023, elle a effectué une demande de blocage du paiement de la facture n° 9A0032382938 dont le montant n’avait pas encore été débité, auprès de LA BANQUE POSTALE.
Le 13 février 2023, Madame [X] [P], Directrice au sein d’une maison d’enfants de la fondation OPEJ a déposé plainte, exposant que des cartes SIM avaient été volées dans les bureaux de la fondation. Par ailleurs, la somme de 154.070,95 euros, correspondant à la facture n° 9A0032180041 a été reversée sur le compte de la fondation OPEJ.
Par courrier électronique du 11 octobre 2023, la société RMS RECOUVREMENT, mandatée par la société SFR, a sollicité le paiement de la somme de 279.849,37 euros correspondant à sept factures.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2023, la fondation OPEJ a contesté cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier du 28 novembre 2023 la SCP DECHAINTRE-MONTEMBAULT, commissaire de justice, a exigé un paiement sous quarante-huit heures, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte du 26 janvier 2024, la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR a assigné la fondation OPEJ [E] [G] [B] ROTHSCHILD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment la condamner à lui payer la somme de 279.849,37 euros au titre de sa créance principale.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2024, la société SFR demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 ,1193 et 1231 et suivants du code civil, et de l’article L.441-10 du code de commerce, de :
— La recevoir en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la fondation OPEJ [E] [G] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
— La condamner à lui payer la somme de 279.849,37 euros au titre de sa créance principale, avec intérêts au taux contractuel soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage ceux-ci ne pouvant être inférieur à trois fois letaux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture concernée ;
— La condamner à lui payer la somme de 280 euros à titre d’indemnité
forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de son avocat.
Sur les sommes dues par la fondation OPEJ [E] [G] [C]
La société SFR soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de la défenderesse les services objets des bons de commande. Elle prétend que cette dernière lui doit, au titre de ses sept factures, la somme en principal de 279.849,37 euros selon un décompte qui comprend, outre les abonnements mobiles, l’envoi de SMS par la défenderesse. Elle sollicite par ailleurs que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive, ainsi qu’au paiement d’une somme de 280 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, à raison de 40 euros par facture, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur les arguments et demandes formulés en défense
Sur la force majeure
La demanderesse conteste la survenance d’un cas de force majeure. Elle expose que le dépôt de plainte pour vol n’a eu lieu que deux mois après les faits, qu’aucune trace d’effraction des locaux n’a été constatée, et que les téléphones correspondant aux numéros de ligne n’ont pas été volés. En outre, elle soutient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies. D’une part, le critère d’extériorité fait défaut en ce que le vol allégué a eu lieu à l’intérieur des locaux de la fondation OPEJ, de sorte que rien ne permet d’exclure la responsabilité de l’un des employés. D’autre part, l’irrésistibilité ferait défaut, car la directrice adjointe de la fondation aurait admis, lors du dépôt de plainte, qu’aucune précaution n’avait été prise de manière à prévenir le vol. Par ailleurs, elle s’étonne que la défenderesse n’ait pas sollicité son assureur afin d’être indemnisée des éventuelles conséquences du vol allégué. Elle affirme qu’elle n’a pas remboursé la demanderesse de la somme de 154.070,95 euros prélevée sur son compte, mais que le prélèvement de cette somme a été rejeté du fait de l’opposition de la défenderesse auprès de sa banque.
Sur la demande de dommages et intérêts de la défenderesse
La demanderesse oppose que la défenderesse n’établit ni la réalité de son préjudice, ni la caractérisation d’une faute qui lui serait imputable. Elle affirme sa bonne foi dans les relations contractuelles qu’elle entretient avec la fondation OPEJ et avance en qu’elle a écouté les arguments développés par cette fondation, malgré son refus de procéder au paiement des factures.
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2025, la fondation OPEJ [E] [G] [C] demande au tribunal (aucun visa au dispositif), de :
— Juger que le vol établi de cartes SIM caractérise bien un cas de force majeure contractuellement prévu ;
— Juger que la société SFR a volontairement reconnu le caractère indu des sommes litigieuses perçues et procédé à leur remboursement, la suspension des lignes, et le retrait des montants litigieux sur le compte de la fondation ;
Par conséquent,
— Juger que la force majeure entraîne la suspension des obligations de la fondation OPEJ envers la société SFR relativement au paiement des factures n° 9A0032382938 et n° 9A0032180041 ;
— Juger qu’elle ne doit pas s’acquitter du paiement des factures n° 9A0032382938 et n° 9A0032180041 à l’égard de la société SFR ;
— Débouter la société SFR de l’intégralité de ses demandes au titre du principal, des intérêts de retard, pénalités, et article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en raison de sa mauvaise foi ;
— La condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force majeure
La société défenderesse se prévaut d’un cas de force majeure qui aurait entraîné la suspension de ses obligations. Elle fait valoir que les conditions générales de vente du contrat conclu avec la société SFR BUSINESS du mois d’août 2021 stipulent explicitement que le vol est considéré comme un cas autonome de force majeure. Elle considère qu’il n’est, dès lors, pas nécessaire de démontrer que les conditions de la force majeure sont remplies. Elle avance que le vol est caractérisé par les multiples SMS frauduleux qui ont été envoyés et que, dès lors, l’inexécution de son obligation de payer ne peut lui être reprochée. Elle prétend que la société demanderesse a admis l’absence d’obligation de paiement puisqu’elle lui a demandé de ne pas tenir compte de ses relances, lui a remboursé la somme de 154.070,95 euros indûment prélevée et n’a pas fait procéder au paiement de la facture d’un montant de 121.870,33 euros (n° 9A0032382938). Elle soutient par ailleurs que l’absence de démarches entamées auprès de son assureur, alléguée par la demanderesse, est dépourvue de lien avec la caractérisation ou non de la force majeure.
Sur les demandes de la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
Sur le paiement d’intérêts de retard
La société défenderesse affirme que cette demande n’est pas justifiée, et qu’elle s’estime fondée à ne pas procéder au règlement desdites factures.
Sur l’indemnité forfaitaire sollicitée au titre de l’article L.441-10 du code de commerce
La société défenderesse affirme que le recouvrement de ces sommes n’étant pas justifié, les frais associés ne peuvent pas lui être réclamés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour attitude fautive
La société défenderesse oppose que le bien-fondé de cette demande n’est pas établi. Elle ajoute qu’elle a informé la société SFR, à plusieurs reprises, des difficultés liées à la fraude et des problèmes de facturation. Elle nie toute attitude fautive.
Sur les demandes de la fondation OPEJ [E] [G] [C]
Sur la mauvaise foi de la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
La fondation OPEJ soutient que la demanderesse est de mauvaise foi au motif qu’elle a d’abord procédé au remboursement de la première facture, pour en solliciter ensuite le paiement, ainsi que celui de cinq autres factures. Elle prétend que la société SFR aurait, en outre, limité les communications entre éducateurs, psychologues et chefs de services mettant ainsi en péril l’accomplissement de leur mission de protection de l’enfance, et aurait refusé de répondre à ses courriers. Elle considère que « le ton agressif », « les relances » et les « menaces » proférées par la demanderesse caractérisent sa mauvaise foi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 11 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La société SFR ne conteste pas formellement le vol et l’utilisation frauduleuse de carte SIM allégué par la fondation OPEJ. Elle se borne à soutenir que ce vol ne revêt pas les caractéristiques d’un cas de force majeure. Or, selon l’article 8 des conditions générales du contrat d’abonnement conclu entre la demanderesse et la défenderesse, le vol est considéré, de convention expresse, comme un cas de force majeure. Ainsi, le vol dont se prévaut la demanderesse doit être considéré par le tribunal comme un cas de force majeure sans que celle-ci ait à démontrer qu’il en revêt les caractéristiques.
Selon l’article 8 précité, aucune des parties ne saurait être responsable de dommages, retards, non-exécution(s) ou exécution(s) partielle(s) de ses obligations lorsque ceux-ci résultent d’un événement pouvant être interprété comme un cas de force majeure.
Le fait que des cartes SIM ont été subtilisées à la fondation OPEJ et utilisées au détriment de celle-ci jette un doute sur le caractère fondé des factures qui ont été émises par la société SFR. En effet, aucune de ces factures ne faisant référence à l’utilisation d’une carte SIM particulière, l’on ignore si elles correspondant ou non à l’utilisation d’une carte SIM volée. Ce doute à nécessairement empêché la fondation OPEJ de payer ces factures, dans la mesure où celle-ci ne saurait régler des factures dues au titre de l’utilisation de cartes SIM volées.
Par ailleurs, il résulte d’un courrier électronique adressé à la société SFR par la société PHONERESO le 21 septembre 2023 que, lorsque l’utilisation frauduleuse des cartes SIM a été décelée, toutes les lignes de la fondation OPEJ ont été suspendues. Dans ses courriers de réclamations adressés à la société SFR, ainsi que dans ses conclusions, la fondation OPEJ indique qu’elles ont été « limitées ». Ceci n’est pas expressément contesté par la société SFR. Ces éléments ont, de plus fort, empêché la défenderesse de payer les factures litigieuses dans la mesure où elle ne saurait régler des factures correspondant à un service non rendu.
Le vol des cartes SIM de la défenderesse constitue donc un cas de force majeure qui a empêché la fondation OPEJ de régler les factures dont le règlement est réclamé par la société SFR. Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement desdites factures.
Il résulte de ce qui précède que la fondation OPEJ n’a commis aucune faute en refusant de régler les factures. Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la société SFR sera rejetée.
La fondation OPEJ ne démontre pas l’existence d’un préjudice particulier résultant de l’attitude SFR. Sa demande de dommages et intérêts sera donc, elle aussi, rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la fondation OPEJ les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SFR sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société SFR sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la fondation OPEJ [E] [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR à payer à la fondation OPEJ [E] [G] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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