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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 3 mai 2024, n° 20/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 20/05846 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVR3
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023003683 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Marie WADE, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 168
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Me Mathilde CAUSSADE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 25 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce de :
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] ( Sénégal)
et de
Monsieur [V], [P] [R]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] ( Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation le 25 juin 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Sophie CAZALAS, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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