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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF IDF, LA CIPAV |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01325 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT2U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
— M. [K] [O]
N° de minute : 24/00989
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01325 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT2U
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
30, rue des Violettes
78650 BEYNES
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 octobre 2023, M. [K] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 04 septembre 2023, signifiée le 06 octobre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après URSSAF), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance retraite (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 6684,88 euros, représentant la somme de 6022,40 euros de cotisations et 662,48 euros de majorations de retard appelées au titre de la retraite complémentaire de l’année 2021.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Par courriel en date du 30 octobre 2024, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’elle se désistait.
À l’audience de ce jour, aucune des parties n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire rendue publiquement sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance retraite, dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/01325 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT2U ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [K] [O] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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