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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 21/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 21/00582 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FAZC
Minute : 26/
[M] [U]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [U]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BECKER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BECKER Nicolas (SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES), avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [E], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 avril 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [M] [U] un refus de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 30 décembre 2020, celui-ci n’étant pas indemnisé par Pôle Emploi dans le cadre d’un chômage complet et n’ayant pas de demande de pension d’invalidité en Suisse en cours d’étude.
Monsieur [M] [U] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 21 juin 2021, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 22 juillet 2021. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 27 juillet 2021.
Monsieur [M] [U] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 27 septembre 2021, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [M] [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que déposées à l’audience et a ainsi demandé au tribunal de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [U] fait valoir qu’alors qu’il effectuait un contrat à durée déterminée en Suisse du 1er mars au 31 décembre 2020, il a été placé en arrêt maladie, lequel a été prolongé à compter du 1er janvier 2021. Il expose qu’en raison de cet arrêt maladie il n’a pu s’inscrire à Pôle emploi qu’en date du 21 avril 2021, mais que Pôle emploi a accepté une inscription rétroactive au 1er janvier 2021. Pour autant, la CPAM a initialement refusé d’indemniser cet arrêt maladie à compter du 1er janvier 2021, avant de céder en cours de procédure. Il indique que ce refus d’indemnisation lui a causé un préjudice, dès lors qu’il a été privé d’indemnités pendant trois mois et demi alors que sa situation familiale était critique en raison de la grave maladie de son épouse. Il affirme que suite au décès de celle-ci courant mai 2021, il a eu la charge exclusive de ses trois enfants. Il ajoute que ses droits à l’assurance maladie ont également été bloqués et que tout cela a entraîné plusieurs découverts bancaires.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a indiqué s’opposer aux demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile formulées par Monsieur [M] [U].
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le refus initial d’indemnisation était justifié de sa part et que le délai de règlement relève aussi en grande partie de la responsabilité de Monsieur [M] [U]. Elle indique ainsi que le 1er décembre 2022, elle a demandé au requérant de lui fournir ses bulletins de salaire suisse ainsi qu’un récapitulatif des prestations en espèces avec le motif de cessation des indemnités journalières mais qu’elle n’a reçu ces pièces que 18 mois plus tard, soit le 22 mai 2024. Elle souligne qu’il ressort de ces pièces que la caisse suisse a stoppé le paiement des indemnités journalières suite à l’avis de son médecin conseil qui a estimé médicalement que l’incapacité de travail n’était plus justifiée et qu’en dépit de cet avis elle a finalement fait droit à la demande de Monsieur [M] [U]. Dès lors que l’arrêt de travail a été indemnisé, elle considère que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de constater que l’arrêt maladie dont il est question a effectivement été indemnisé depuis la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, ce qui n’est pas contesté.
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [U] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 21 juin 2021. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 22 juillet 2021, notifiée le 27 juillet 2021 et Monsieur [M] [U] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 27 septembre 2021, son recours doit être déclaré recevable.
— sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [U] fait valoir que s’il n’a pas pu s’inscrire auprès de Pôle Emploi en raison de son arrêt maladie, il a pour autant fait les démarches nécessaires auprès de l’organisme pour obtenir une inscription rétroactive mais que cela n’a pas suffi à la CPAM qui a maintenu son refus d’indemnisation. Il soutient que ce refus lui a causé un préjudice, dès lors qu’il a été privé d’indemnités pendant trois mois et demi. Il affirme qu’en raison de ce refus injustifié d’indemnisation de la CPAM il a eu plusieurs découverts bancaires et a été contrainte de faire l’avance de frai de santé, l’assurance maladie ayant bloqués ses droits, alors que suite au décès de son épouse courant mai 2021 il s’est retrouvé avec la charge exclusive de ses trois enfants
Pour justifier de ses difficultés bancaires Monsieur [M] [U] produit plusieurs extraits de son compte auprès de la [1] dont il ressort :
— un solde de – 1 645,68 euros au 1er avril 2021,
— un solde de – 2 100,31 euros au 15 avril 2021,
— un solde de – 2 224,75 euros au 23 avril 2021.
Or, force est de constater qu’il ne produit pas d’extrait de compte antérieur à l’arrêt du 1er janvier 2021 dont le refus d’indemnisation par la CPAM lui aurait porté préjudice, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la position de son compte avant cela et par voie de conséquence de déterminer si ses difficultés bancaires sont bien liées à la position de la caisse. Au demeurant, il ne justifie pas avoir lui-même fait preuve de célérité pour transmettre à la caisse les documents qu’elle lui réclamait dans le cadre de l’instruction de son dossier.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
La CPAM ayant fini par accéder à la demande principale de Monsieur [M] [U], elle sera condamnée aux dépens. Celui-ci ayant par contre été débouté de ses demandes additionnelles ensuite de l’indemnisation par la caisse, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [M] [U] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le deux avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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