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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 1er août 2025, n° 23/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/652
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01054
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KADX
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S] [T] né le 14 Mai 1959 à [Localité 7] (91), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Madame [F] [K] épouse [T] née le 25 Avril 1961 à [Localité 14] (67), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [X] né le 25 Septembre 1959 à [Localité 13] (57), demeurant [Adresse 4] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Madame [R] [U] épouse [X] née le 15 Décembre 1961 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les diverses demandes de « constater » et « dire et juger que » qui figurent au dispositif des conclusions ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire » et « constater » qui ne tendent pas à conférer de droit à la partie qui les présentent ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile.
Le dispositif du présent jugement ne statuera pas distinctement sur ces demande.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 20 octobre 2022, M. [G] [T] et Mme [F] [K] épouse [T], ont signé un compromis de vente en la forme authentique aux termes duquel M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], acquièrent un appartement situé aux [Adresse 2] à [Localité 9], ainsi que différents meubles et objets mobiliers, pour un montant total de 730 000 euros.
Ce compromis de vente stipulait notamment une condition suspensive de financement, une clause de réitération authentique et une clause pénale. La date de réitération contractuelle de l’acte authentique, reçu par Me [V] [W], Notaire à [Localité 8], était fixée au 15 mars 2023.
Le 24 février 2023, les époux [X] ont informé les vendeurs et le notaire qu’ils ne se présenteraient pas à la signature de l’acte authentique et que le compromis de vente était caduc.
Un procès-verbal de constat de refus de signature de l’acte authentique par les époux [X] a été établi par le notaire, le 22 mars 2023.
2°) SUR LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 7 avril 2023, enregistré au RPVA le 20 avril 2023, M. [G] [T] et Mme [F] [K] épouse [T], ont assigné M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], devant le tribunal de céans aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente et de se voir allouer le bénéfice de la clause pénale d’un montant de 73 000 euros.
M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], ont constitué avocat par RPVA le 15 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience en Juge unique du 29 mai 2024, puis mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée à plusieurs reprises et rendue le 01 août 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives notifiées à la partie adverse par RPVA le 04 octobre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, M. [G] [T] et Mme [F] [K] épouse [T], demandent au tribunal, au visa des articles 1224 et suivants, 1130,1131 et 1137 du Code Civil, de :
Recevoir Monsieur et Madame [T] en leur demande ;La dire bien-fondée ;Constater que Monsieur et Madame [T] ont pris acte du refus des défendeurs de régulariser l’exécution de la vente pourtant parfaite dont s’agit ;En conséquence,Constater, au besoin prononcer, la résolution du contrat de vente aux torts des défendeurs, avec toutes conséquences de droit ;Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur et Madame [X] à payer Monsieur et Madame [T] la somme de 73 000 euros au titre de dommages et intérêts par application de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur et Madame [X] aux entiers frais et dépens ;Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3 500 euros au titre du code de procédure civile ;Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement, au besoin in solidum, Monsieur et Madame [X], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à venir, et ce en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été expo-sés ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande, les époux [T] rappellent en premier lieu qu’ils ont agi en exécution de la clause pénale avant que le compromis ne soit caduc, précisant par ailleurs que l’efficacité de la clause resterait maintenue indépendamment d’une éventuelle caducité, et ils soutiennent que, contrairement aux dires des défendeurs, la condition suspensive n’était pas défaillante.
Ils observent à cet égard que les époux [X] ont manqué de bonne foi puisque le compromis prévoyait pour eux une obligation de faire des démarches bancaires dans un certain délai qu’ils n’ont pas respecté, n’ayant pas rapporté la preuve d’une démarche claire, d’une part sur le montant proposé au financement sur un maximum de 800 000 euros, et d’autre part sur une réponse claire et simple d’un établissement bancaire sur l’obtention ou non d’un prêt d’une telle somme maximale.
Ils en concluent que les défendeurs ont simplement voulu se désengager contractuellement par la seule affirmation d’une augmentation du taux d’intérêt, sans que cette affirmation ne soit appuyée par des documents de préparation contractuelle.
Selon conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA aux demandeurs, le 09 novembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], sollicitent du tribunal judiciaire de :
Prononcer l’annulation du procès-verbal de constat dressé par Me [W] en date du 22 octobre 2023 pour cause d’impartialité et de communication tardive ne leur permettant d’exercer pleinement leurs droits ;Sur le fonds,Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner les époux [T] à payer aux époux [X] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leur demande, tendant au prononcé de l’annulation du procès-verbal de constat, les époux [X] relèvent le caractère irrégulier de ce dernier, du fait du caractère partial et erroné des allégations du Notaire contenues dans le mail adressé aux parties et de la convocation tardive effectuée la veille de la signature, ne leur permettant pas de se mettre en capacité de pouvoir signer les actes puisque cela suppose le paiement préalable du prix et des frais.
S’agissant du rejet des demandes des époux [T], les défendeurs se fondent en premier lieu sur les articles 4 et 53 du code de procédure civile, indiquant que leur demande de constat de la prise d’acte du refus d’une partie de régulariser un acte de vente authentique ne relève pas d’une prétention au sens du code de procédure civile, le tribunal n’étant donc pas saisi. Ils observent en outre que la demande de prononcé de la résolution du contrat de vente est quant à elle sans objet puisque le contrat est caduc, faute de s’être formé par application du 3ème alinéa de l’article 1304-6 du code civil du fait de la défaillance de la condition suspensive de financement, et ils ajoutent enfin que la demande de la clause pénale n’est pas fondée puisque celle-ci est conditionnée par la réalisation des conditions de formation du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIVATION
1°) Sur la régularité du procès-verbal de constat
En application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité professionnelle du notaire peut être recherchée en raison de tout manquement à ses obligations professionnelles. En revanche, la nullité de ses actes, qui est prévue par l’article 1370 du code civil, ne peut être encourue qu’en cas d’incompétence, d’incapacité ou d’irrégularités de forme.
En l’espèce, l’impartialité alléguée ainsi que les conséquences tirées de la communication tardive de la convocation aux époux [X], résultent incontestablement et uniquement des obligations professionnelles du notaire, et non d’une quelconque incompétence, incapacité ou irrégularité de forme, de sorte que la nullité du procès-verbal de constat ne saurait être recherchée à cet égard sur ce fondement, étant rappelé que celui-ci est valable jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, il y a lieu de débouter les époux [X] de leur demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé par Me [W] en date du 22 mars 2023.
2°) Sur la résolution du contrat de vente
Sur la validité du compromis
L’article 1186 du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ». La défaillance d’une condition suspensive qui serait stipulée dans le contrat entrainerait ainsi la caducité de celui-ci. Toutefois, l’article 1304-3 du code civil prévoit que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
En l’espèce, il résulte du compromis de vente versé au dossier que celui-ci « est soumis en faveur de l’acquéreur et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées », c’est-à-dire provenant de l’organisme SPUERKEESS à Luxembourg ou tout autre organisme bancaire, pour un montant maximal de la some empruntée de 800 000 euros et un taux nominal d’intérêt maximal de 3% l’an en taux variable.
Est en outre stipulé que « l’acquéreur s’oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt » et qu’il « devra informer, sans retard, le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive », étant précisé que le délai de réception de l’offre de prêt est fixé contractuellement à deux mois à compter de la signature du compromis, c’est-à-dire à compter du 20 octobre 2022, et jusqu’au 20 décembre 2022.
De plus, la signature de l’acte authentique de vente a été fixée au plus tard le 15 mars 2023, prorogeable de quatre mois.
Les époux [Y] étaient donc débiteurs de cette obligation.
Il résulte du courrier de la banque SPUERKEES, en date du 25 octobre 2022, concernant la demande de prêt au logement Réf. 898841 des époux [X] que “ la demande de financement pour l’acquisition d’un duplex sis à [Adresse 10] (FRANCE) a été acceptée aux conditions et modalités citées ci-dessous :
type de prêt : Prêt classique IFP1 : prêt in fine partiel avec remboursement intégral du capital endéans 12 mois ; en attendant paiement des intérêts par des versements mensuels d’EUR 1.833,14.
Montant en EUR : 805.400,00 (après déduction de la commission, des frais et accessoires : un montant net disponible d’EUR 800.064,00.
Durée : 12 mois
taux d’intérêt : variable 2,7000 %
mensualités en EUR : 1.833,14
assurance : néant
qu’en outre, cette offre de financement acceptée par la banque SPUERKEESS a été paraphée et signée par M. [E] [X] et Mme [R] [U] à [Localité 11] (Luxembourg), le 6 novembre 2022, précédée de la mention “Bon pour accord” apposée sous l’avertissement contractuel : “ en signant ce “Bon pour accord” les signataires déclarent accepter la proposition de financement de SPUERKEESS aux termes et conditions stipulées ci-avant- et s’engager irrévoccablement dans ce financement”.
Au vu de ce courier, les démarches d’obtention du prêt ont bien été effectuées dans le délai contractuel des deux mois fixé dans le compromis de vente, et même antérieurement à la signature du compromis selon les affirmations des défendeurs.
De plus, la banque SPUERKEESS a remis aux défendeurs un certificat daté du 25 octobre 2022, destiné aux vendeurs et au notaire dans laquelle la banque certifie que les consorts [X] disposent d’une offre de prêt pour l’acquisition du bien immobilier en la cause aux conditions et modalités stipulées dans la lettre du même jour.
Mais, surtout au vu de ces documents, la demande de financement a été accordée par la SPUERKEESS selon des modalités conformes aux stipulations de compromis de vente dés le 25 octobre 2022, l’accord des volontés valant contrat, même si la régularisation du contrat n’était prévu par la signature des parties que le 03 mars 2023.
Ainsi, la condition suspensive d’obtention du financement a bien était réalisée dans le délai des deux mois, ce que d’ailleurs ne réfutent pas les défendeurs.
Seule la non réalisation de la condition suspensive par la justification d’un refus de financement aurait permis aux défendeurs de se soustraire à leur engagement contratcuel.
Toutefois, leurs argumentations selon lesquelles, l’augmentation exponentielle des taux d’intérêts corrélativement ou postérieurement à leur acceptation de l’offre de prêt de la banque SPUERKEESS ne résiste pas à l’examen de celle-ci, qui avait prévu dans sa clause VI “autres conditions et modalités “ , sous le paragraphe intitulé “taux d’intérêt variable et modalités” : “ en cas d’ajustement général des taux d’intérêt avant la signature du contrat de prêt, le taux d’intérêt et la mensualité mentionnées ci-avant seront ajustés en conséquence”.
Les époux [X] ne peuvent donc pas soutenir que la banque a modifié unilatéralement les conditions et modalités du prêt, dépassant les stipulations contractuelle de la clause suspensive, puisqu’ils ont consenti de leur plein gré à l’éventualité d’une augmentation non limitée du taux d’intérêt lors de leur acceptation de l’offre.
Et c’est bien à la lecture du courrier de la banque SPUERKEESS en date du 21 décembre 2022, qui les informe d’un ajustement des conditions du prêt immobilier à taux variable de + 1,10 %, ce qui équivaut à une augmentation de 110 points de base, avec effet au 1er janvier 2023, leur prêt à taux variable passant donc de 2,7% au moment de la signature de l’avant-contrat, à 3,8% à compter du 1er janvier 2023.
Il ne s’agit certes pas là d’un refus de prêt, mais d’une hausse du taux de financement, au-delà des 3% maximum prévus par le compromis, il reste que celle-ci est intervenue après l’accomplissement de la condition suspensive, et ne peut donc plus être prise en compte à ce stade, ce d’autant que pour la banque SPUERKEESS, il n’y a pas refus de financement puisque par courrier postérieur, en date du 20 février 2023, elle maintient la date de signature du contrat au 03 mars 2023.
Ce n’est donc que le changement d’avis des défendeurs quant à leur volonté d’acquérir le bien immobilier, au vu de la hausse du taux d’intérêt porté à leur connaissance le 21 décembre 2022 et du courriel du 22 février 2023 du Conseiller Logement de la SPUERKEESS confirmant le taux d’intérêt à 3,8 % et des mensualités à 2.577,60 euros, qui motivent leurs explications quant à soutenir un refus de financement de la part de la banque.
Les défendeurs ne sauraient davantage soutenir qu’ils ne ne disposait plus du temps nécessaire pour obtenir deux refus de financement.
Il est en outre à considérer qu’aux termes du compromis de vente, l’acquéreur devait s’engager à déposer deux demandes de prêt, et ce simultanément, pour justifier ensuite de deux refus, ce qui ne ressort pas en l’espèce des éléments du dossier, et parait même contredit par les conclusions des défendeurs qui justifient l’absence de sollicitation d’une seconde banque uniquement par le caractère tardif de la réponse de la première banque, confortant ainsi l’absence de simultanéité.
Dès lors, la défaillance de la condition suspensive soutenue par les défendeurs ne peut pas être retenue, étant d’une part, démontré qu’ils avaient obtenu l’accord de financement de la banque SPUERKEESS, ce qu’ils avaient dans un premier temps refusé de justifier au notaire et aux vendeurs, étant rapplelé que la mise en demeure n’est qu’une modalité facultative pour l’acquéreur, et d’autre part, en adressant leur courrier daté du 25 février 2023 dans lequel ils informent les vendeurs de leur décision de ne pas se rendre à la signature de l’acte authentique.
La condition suspensive doit bien au contraire, être considérée comme accomplie au sens de l’article 1304-3 du code civil , compte tenu du comportement des époux [X], arguant dans leur courrier que “l’établissement bancaire indiqué dans le compromis de vente n’a pas accordé le prêt demandé, conformément aux conditions précisées dans le compromis de vente”, alors qu’ils ont sciemment dissimulé l’obtention de l’accord de financement aux vendeurs obtenu dans le délai des deux mois de la condition suspensive, et implicitement en prenant la décision de ne pas finaliser leurs démarches et de ne pas régulariser la signature de leur contrat de prêt immobilier auprès de la banque SPUERKEESS, afin de se soustraire à leurs obligations contractuelles.
Le compromis de vente reste donc valable, sans qu’aucune caducité ne puisse être opposée.
Le compromis prévoit qu'« en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 15 mars 2023 ».
La condition suspensive d’obtention du financement ayant été accomplie dans le délai, la signature de l’acte authentique en découlait donc naturellement.
Sur la résolution de l’avant-contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément à l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code indique à cet égard que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En vertu des dispositions de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité adlministrative.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, toiut acte entre vifs portant constutution ou transmission d’uen servitude foncière souscrit sous une autre forme diur être suivi, à peine d caducité, d’une acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’uen demande en justice, dan sles six mois qui suivent la passation de l’acte.
En l’espèce, alors qu’ils avaient initialement l’intention d’acquérir le bien, les époux [Y] y ont finalement renoncé, comme cela résulte de leur courrier daté du 25 février 2023.
Toutefois, alors qu’ils ne justifient pas de la défaillance de la condition suspensive de financement,
— D’une part, il n’est pas contesté par les parties que les époux [X] n’ont pas souhaité se présenter pour la signature de l’acte authentique fixée contractuellement au plus tard au 15 mars 2023, et suite à la demande des époux [X] au 10 mars 2023, les vendeurs et le notaire ayant été informé par téléphone dés le 24 février 2023,
— et d’autre part, à la demande des vendeurs, Me [V] [W], Notaire à [Localité 8] a dressé le 22 mars 2023, un procès-verbal de constat de l’absence de signature de l’acte authentique.
La vente étant devenue parfaite en raison de la réalisation de la condition suspensive, le formalisme de l’acte authentique n’étant pas une condition de la validité de la vente mais de son opposabilité aux tiers, il en découle que les époux [T] sont fondés à demander la résolution du contrat de vente, eu égard à l’inexécution de leurs obligations par les défendeurs.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée.
3°)Sur l’application de la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le compromis de vente stipule que, dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 73 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il est constant que les époux [X] n’ont pas régularisé l’acte authentique, que l’argument selon lequel ils n’ont été touché par l’acte d’huissier portant sommation que la veille leur refusant ainsi la possibilité de changer d’avis est totalement inopérant, dans la mesure où ils ont arrêté leur décision dés le 24 février 2023, date à laquelle ils annonçaient leur volonté délibérée de ne pas poursuivre l’acquisition du bien immobilier.
En conséquence, du fait de l’inexécution du contrat, M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X] seront condamnés solidairement à verser à M. [G] [T] et Mme [F] [K] épouse [T], la somme de 73.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de la clause pénale prévue au compromis, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens ainsi qu’à payer à M. [G] [T] et Mme [F] [K] épouse [T], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce dont ils seront déboutés.
5°) Sur le paiement des frais relatifs aux actes d’exécution
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge ».
En l’absence de toute contestation sur ce point, les frais de l’éventuelle exécution forcée resteront à la charge des époux [X], débiteurs, sauf à saisir le juge de l’exécution en cas de difficulté. Dès lors, il y a lieu de les condamner in solidum au paiement.
6°) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], de leur demande d’annulation du procès-verbal de constat établi le 22 mars 2023 par Me [V] [W], Notaire à [Localité 8] ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5], dénommé « [Adresse 12] » à [Localité 9], Lots 822 et [Cadastre 3] de la copropriété, ainsi que différents meubles et objets mobiliers, conclue le 20 octobre 2022, entre M. [G] [T] et Mme [F] [K] épouse [T], d’une part et M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], d’autre part, pour un montant total de 730 000 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], à verser à M. [G] [T] et Mme [F] [K] épouse [T], la somme de 73 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de la clause pénale prévue au contrat, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], à payer à M. [G] [T] et Mme [F] [K] épouse [T], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], de leur demande au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [U] épouse [X], au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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