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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 14 janv. 2026, n° 24/36876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 24/36876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXP
AJ du TJ DE [Localité 4] du 21 Septembre 2023 N° 2023-500251
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
A.J. Totale numéro 2023-500251 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
Représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, Avocat, #C1882
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
[O] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [P] [Z] à Monsieur [R] [Z];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 4], le 14 Janvier 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffière Juge
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