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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 mai 2026, n° 26/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00404 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QTU
Minute :
ORDONNANCE
Du : 04 Mai 2026
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
M. [O] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [O] [G]
le : 04/05/2026
Formule exécutoire délivrée
à : TOH
le : 04/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [W] [J], gestionnaire au sein du service recouvrement et contentieux, avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1988 et avenants du 9 mai 2000 et du 2 juillet 2012, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [O] [G] sur des locaux situés au [Adresse 6].
Par assignation du 13 mars 2026, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais au visa de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’être autorisé à pénétrer dans le logement de M. [O] [G], accompagné d’un technicien ou prestataire, d’un commissaire de justice, d’un serrurier ainsi que des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’assistance ou le concours de la force publique, et de procéder aux travaux nécessaires relatifs, notamment, à l’entretien de la chaudière.
À l’audience du 31 mars 2026, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’autorisation de pénétrer dans un local d’habitation aux fins de procéder à l’entretien de la chaudière et tout travaux nécessaires pour la mise en sécurité du logement comme des parties communes dont il dépend.
Il ressort des pièces communiquées que suivant contrat de bail du 1er décembre 1988 et avenants du 9 mai 2000 et du 2 juillet 2012, M. [O] [G] est locataire d’un local à usage d’habitation appartenant à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT, situé [Adresse 6].
Le contrat de bail prévoit en ses articles 9 et 10 que le locataire doit laisser pénétrer dans les lieux loués le bailleur ou les entreprises mandatées par lui pour permettre la réalisation des travaux nécessaires quant à l’amélioration, l’entretien normal et le maintien en état des logements.
Il justifie que M. [O] [G] n’a pas donné accès à son logement, à plusieurs reprises, ni à l’enquêtrice de voisinage, es qualité de garde particulier assermentée, ni à la société ENGIE HOME SERVICE pour l’entretien de la chaudière ; le dernier entretien de la chaudière datant du 24 février 2020.
Il justifie avoir adressé vainement à M. [O] [G] un courrier recommandé le 7 novembre 2025 aux fins de laisser l’accès à son logement.
L’ensemble des diligences réalisées démontrent son impossibilité à résoudre ce litige amiablement, à savoir faire procéder aux travaux nécessaires relatifs, notamment, à l’entretien de la chaudière.
Il résulte de ce qui précède que la requérante démontre qu’il y urgence à statuer sur sa demande puisque le fait d’attendre est susceptible de lui causer un préjudice par la dégradation du bien immobilier, outre le fait qu’il s’agit d’un immeuble collectif et que les installations doivent être contrôlées et vérifiées pour des questions de sécurité et de salubrité collective.
Par conséquent, il sera fait droit à l’ensemble de ses demandes selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au bailleur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT, accompagné des techniciens/prestataires qu’il mandatera pour la réalisation des travaux nécessaires relatifs, notamment, à l’entretien de la chaudière, à pénétrer dans le logement de M. [O] [G], situé [Adresse 6], assisté au besoin d’un commissaire de justice,
DIT que M. [O] [G] sera informé par tout moyen du jour et de l’heure de l’intervention,
AUTORISE en cas d’absence ou de refus de laisser accès au logement, l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT à être assisté d’un commissaire de justice, accompagné d’un serrurier et des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et au besoin avec l’assistance ou le concours de la force publique, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires relatifs, notamment, à l’entretien de la chaudière,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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