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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
S.A.S., [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00683 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQIF
Décision n°
161/2026
Notifié le
à
— S.A.S., [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [D], [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 octobre 2023
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [B] a été employé par la SAS, [1] en qualité de travailleur intérimaire. Alors qu’il était mis à la disposition de la société, [2], il a été victime d’un accident du travail survenu le 3 février 2022 à 11h50. Monsieur, [B] a bénéficié de 345 jours d’arrêt de travail. Son état a été consolidé à la date du 13 janvier 2023, un taux d’incapacité de 15 % lui étant attribué par la caisse (dont 10 % au titre du taux fonctionnel et 5 % au titre du taux socio-professionnel).
Le 6 avril 2023, la société, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM pour contester la décision attributive de taux et l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge à l’accident.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 5 octobre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la société, [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident dont a été victime Monsieur, [B] le 3 février 2022,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur, [B] le 17 février 2023,
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’une des mesures d’instructions légalement admissibles aux frais avancés de la CPAM et statuer sur le fond à l’issue de la mesure d’instruction,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes principales, l’employeur expose que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été transmis à son médecin-conseil au stade amiable et au stade contentieux. A titre subsidiaire, il fait valoir que la mesure d’instruction qu’il sollicite s’impose en l’absence de transmission du rapport. S’agissant de sa contestation du taux d’incapacité, l’employeur se fonde sur la note médicale de son praticien-conseil, le Docteur, [P].
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société, [1] de ses demandes.
S’agissant des arrêts de travail, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport au stade précontentieux n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. S’agissant du taux d’incapacité, elle explique que l’absence de transmission du rapport au stade précontentieux n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision attributive de taux. Elle fait valoir que le rapport a été communiqué dans le cadre de l’instance contentieuse. Au fond, elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, conforme au guide barème.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident :
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport :
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Il est également de droit au visa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que si l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit, le tribunal n’est nullement tenu d’ordonner une telle mesure dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, déjà cité).
A cet égard, il sera souligné que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien et a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Pour les considérations de pur droit qui précèdent, la société, [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu’il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2022 et la décision notifiant la date de consolidation au 13 janvier 2023. L’ensemble des arrêts prescrits au cours de cette période bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail.
La société, [1] ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption. Elle sera déboutée de sa demande d’expertise, laquelle tend à pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur la contestation de la décision attributive de taux :
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport :
Il est de droit que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007)
Pour ce motif de pur droit, la société, [1] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de communication du rapport au stade de son recours préalable au soutien d’une demande d’inopposabilité.
Par ailleurs, la CPAM a communiqué le rapport de son praticien-conseil au médecin désigné par l’employeur dans le cadre de l’instance contentieuse.
Dès lors, la société, [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Au cas d’espèce, il ressort de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente que le taux médical de 10 % a été attribué à Monsieur, [B] au titre des séquelles d’une fracture de la branche ilio-pubienne droite avec persistance d’une gêne douloureuse et une limitation combinée des mouvements de la hanche droite avec angles favorables conservés. Il résulte de la note médicale du Docteur, [P] que le médecin-conseil a constaté un déficit de 15° de l’abduction et de 35 ° de la flexion.
Or, le guide barème prévoit pour les limitations des mouvements de la hanche les indications suivantes : les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement et en cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés. Au titre de mouvements favorables, le guide barème retient un taux compris entre 10 à 20.
Il apparaît ainsi que le taux retenu est le taux le plus bas de la fourchette indicative prévue par le guide barème.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’état antérieur allégué par le Docteur, [P], à le supposer avéré, ait été connu et se soit manifesté avant l’accident. Dès lors, rien ne justifie que le taux d’incapacité résultant de l’accident soit réduit pour en tenir compte.
Enfin, le coefficient socio-professionnel n’est pas contesté par la société, [1] et apparaît justifié au vu de l’avis du médecin du travail.
Dans ces conditions, la société, [1] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction, le taux attribué au salarié n’étant pas sérieusement remis en cause par l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société, [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS, [1] recevable,
DEBOUTE la SAS, [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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