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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 25/00843
N° Portalis DBYC-W-B7J-LND3
28Z
c par le RPVA
le
à
Maître Bertrand MERLY
Me Audrey FERRON,
Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Maître Dominique [Localité 18]
Expédition et grosse délivrée le:
à
Maître Bertrand MERLY,
Me Audrey FERRON,
Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Maître Dominique [Localité 18]
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
représenté par son syndic [15] en exercice, le cabinet [14], sis [Adresse 8],
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Audrey FERRON, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Raphaëlle TOUSSAINT-LAYADI, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [Z] [X] [N], demeurant [Adresse 9],
représenté par Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [V] [M] [Z] [N], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [M] [X] [N], demeurant au [Adresse 3]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Rennes (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire de cette ville, au visa de l’article 813-1 du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire au profit de la succession de Mme [C] [N] née [D], laquelle comprend notamment l’immeuble voisin du sien, situé au [Adresse 4] de la même rue, squatté et qui serait à l’origine de la présence de rongeurs.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent au profit de son président.
L’affaire a, ensuite, été appelée à l’audience des procédures dites accélérées au fond du 19 mars 2025.
Le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions.
Pareillement représentés, MM. et Mmes [K], [W], [Z], [M] et [V] [N] se sont référés à leurs conclusions respectives.
Mme [W] [N] a déclaré qu’il serait opportun de désigner comme mandataire le notaire en charge du partage de la succession, à savoir Maître [Y] [A], ce à quoi le syndicat a répondu ne pas y être opposé.
Les autres parties ont été autorisées à s’exprimer, à cet égard, en cours de délibéré, ce à quoi elles ont procédé en faisant état de leur accord quant à cette proposition de désignation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose que :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
La recevabilité de l’action n’a pas suscité de débat.
Aucun des défendeurs n’ayant, par ailleurs, articulé de moyen opposant à la demande du syndicat, il y a dès lors lieu d’y faire droit, comme énoncé au dispositif du présent jugement, étant ici précisé qu’aucune demande, ni observation n’a été formée par les parties quant au contenu de la mission à confier au mandataire successoral.
Il s’ensuit que celle-ci ne pourra être définie qu’en considération des circonstances qui fondent sa désignation, à savoir mettre fin aux troubles de voisinage que le syndicat dit subir de l’immeuble voisin du sien et qui fait partie de la succession litigieuse.
Aucune des parties ne s’étant par ailleurs opposée à la proposition de Mme [W] [N] visant à la désignation, comme mandataire successoral, du notaire chargé de procéder aux opérations de partage, Maître [Y] [A] sera, en conséquence, désigné.
Sur les demandes annexes
Les dépens de la présente instance, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
La demande de frais non compris dans ces derniers, formée par le syndicat, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DESIGNE Maître [Y] [A], notaire, établi au [Adresse 11] à [Localité 16] (35) en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [C] [N] née [D] ;
l’INVITE à faire procéder à l’enregistrement de la présente décision au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et à sa publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
DIT que le mandataire successoral n’aura le pouvoir d’accomplir que les actes mentionnés au premier alinéa de l’article 784 du code civil ;
FIXE le terme de sa mission au règlement du différend opposant la succession au syndicat à propos des nuisances que causerait l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 17] ;
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant sur requête, formée par ce mandataire, les observations des héritiers à son sujet ayant été préalablement recueillies et que ladite rémunération sera mise à la charge de la succession ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
La greffière Le magistrat délégué
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