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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 9 avr. 2025, n° 22/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 22/01515 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPHL
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [U] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, avocat postulant, et Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2420, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J] [M] [A]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Perrine WALLOIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL Me Perrine WALLOIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Y] [H] Monsieur [S] [A] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 8 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 décembre 2022,
Vu l’arrêt du 30 novembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [Y], [U] [H],
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12],
et de
Monsieur [S], [J], [M] [A],
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à verser à Madame [Y] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 16.000 € ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [R], [L], [O] [A], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 14] (78) et [E], [C] [A], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
En période scolaire :o Du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires : au domicile maternel;
o Du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires : au domicile paternel
Le passage de bras s’effectuant les vendredis soirs à 20h00
Hors période scolaire o La moitié des vacances scolaires au domicile maternel, l’autre moitié au domicile paternel, étant précisé que les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur un calendrier ;
À charge pour le parent débutant sa période de résidence d’aller chercher les enfants auprès de l’autre parent.
MAINTIENT à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS), soit 75 € (SOIXANTE-QUINZE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois en ce compris les activités extra-scolaires des enfants, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E., pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Y] [H] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord à l’exception des frais de médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement, et condamne en tant que de besoin l’autre parent au paiement des sommes dues ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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