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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMCR
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES Société [Adresse 9] , vient aux droits et obligations de L’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[O] [T] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Février
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, [Adresse 14] à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par la SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me ROVERA Candice.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [T] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par son fils [L] [F] [Y] muni d’un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET,
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2013, la société d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [O] [T] [V] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 517,27 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES a fait signifier à Madame [O] [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 430,13 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 14 mars 2024, distribuée le 18 mars 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES a fait assigner Madame [O] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [O] [T] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 003,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,prononcer l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 septembre 2024.
À l’audience du 20 décembre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 020,55 euros arrêtée au 9 décembre 2024, loyer du mois de novembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [T] [V], représentée par son fils, ne conteste pas le principe de la dette mais fait valoir qu’elle n’est plus que de 600 euros, des versements ayant été effectués en décembre 2024. Elle indique que la dette sera soldée en janvier 2025 et demande la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 14 janvier 2025, la société d’HLM LES RESIDENCES a transmis un décompte actualisé de la dette et indiqué qu’elle se désistait de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 18 mars 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX le 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 4 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Madame [O] [T] [V] qui n’a réglé sa dette que suite à l’assignation en paiement et en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Madame [O] [T] [V] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société d’HLM LES RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE Madame [O] [T] [V] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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