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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00452 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2AR
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [G]
demeurant 1 Rue Des Cotonnades – 68120 PFASTATT (HAUT RHIN)
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les parties, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 20 septembre 2023 reçue à la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) , de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) Madame [K] [G] a sollicité l’attribution d’une carte de mobilité inclusive (CMI) « mention invalidité ».
Par décision du 23 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé une carte de mobilité inclusive (CMI) « mention priorité ».
Madame [G] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 25 mars 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu’elle ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Par requête envoyée par lettre recommandée le 21 mai 2024 avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 mai 2024, Madame [G] a contesté la décision rendue par la CDAPH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [G], régulièrement convoquée et comparante, a fait valoir qu’elle contestait le rejet de la CMI invalidité. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait actuellement de l’AAH depuis 2003 jusqu’au 30/11/2025, qu’elle ne travaillait plus et qu’elle avait exercé le métier de femme de ménage.
La requérante a indiqué être suivie à Guebwiller par un psychiatre et du jour au lendemain, avoir trouvé le cabinet fermé. Elle explique avoir fait une dépression suite à une peur et être sous antidépresseur. Elle ajoute avoir bénéficié de la carte invalidité de 2008 à 2013.
Elle précise que depuis 2018, sa santé s’est dégradée, avoir eu un problème de ménisque, avoir une épine calcanéenne, faire de la neuropathie diabétique. Elle précise qu’elle n’arrive pas à me laver les pieds, je n’arrive pas à m’asseoir dans ma baignoire.
En défense, la maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 06 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— Dire que Madame [K] [G] justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 80% ;
— Rejeter la demande de Madame [K] [G] de se voir attribuer la CMI Invalidité ;
— Confirmer la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 25 mars 2024 confirmant le refus d’attribution de la CMI-invalidité à Madame [K] [G] ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [G].
La MDPH indique à l’audience précise que la PCH n’a rien à voir avec la CMI invalidité. Elle ajoute que Madame [G] a effectivement bénéficié de la CMI invalidité antérieurement mais que les barèmes pour l’obtenir étaient très différents de ceux d’aujourd’hui. Elle indique qu’aujourd’hui pour obtenir la CMI invalidité, l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, à savoir faire sa toilette, s’habiller faire son repas etc, est particulièrement pris en compte or en ce qui concerne Madame [G], ces items sont majoritairement acquis. Elle complète en ajoutant que la requérante a conservé une certaine autonomie. Elle ajoute que la MDPH n’évalue pas le nombre des maladies mais les incidences de la maladie sur la vie de la personne et que pour bénéficier d’une CMI invalidité, il faut une invalidité supérieure à 80 %.
La MDPH du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Madame [G].
Le Docteur [C] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, n’a pas examiné la requérante et exposé en cours d’audience que :
“Au vu du certificat médical et au vu de l’audience de ce jour, je ne retiens pas de taux supérieur à 80%. La cmi invalidité ne doit pas lui être accordé actuellement”.
Le rapport médical du Docteur [V] a été transmis au greffe le 29 janvier 2025. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et à Madame [G] le 04 février 2025.
Madame [G] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
Madame [G] a déposé le 03 mars 2025 la copie du rapport du Docteur [V], avec des annotations. Cependant, cette transmission a été effectuée au-delà de la date qui lui était impartie, par conséquent le document sera écarté des débats, n’ayant pas pu être communiqué à la MDPH, et la requérante n’en apportant pas la preuve.
La MDPH de la CEA a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025. Cette dernière n’a pas transmis d’observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [G] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 25 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024.
Madame [G] a saisi le tribunal le 21 mai 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande relative à la CMI mention « Invalidité »
Conformément à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, le tribunal relève que le Docteur [V] a estimé, à l’audience, à la fin de son rapport oral, que “au vu du certificat médical et au vu de l’audience de ce jour, je ne retiens pas de taux supérieur à 80%. La CMI invalidité ne doit pas lui être accordé actuellement”.
De plus le Docteur [V] a produit un rapport rédigé en ce sens :
« Je soussigné Dr [V], certifie avoir vu Mme [K] [G], née le 1/05/1964.
Mme [J] bénéficierait de l’AAH depuis 2003 sur terrain diabétique depuis 1996 avec neuropathie, spondylarthrite, et drépanocytose.
Elle aurait été reconnue à 80% de 2008 à 2013 puis le TI 50/79% aurait été reconnu depuis.
Elle sollicite une carte mobilité inclusion invalidité, (soit un TI depuis 80%), refusée par la MDPH, refus confirmé par le RAPO.
Mme [J] est divorcée et vit seule.
Elle a occupé des postes de femme de ménage deux heures par jour, puis s’occupait d’enfants.
Depuis 2003, elle est suivie pour une spondylarthrite invalidante et souffre de douleurs neuropathiques dues au diabète, sous Cymbalta qui améliore les symptômes selon ses dires.
La spondylarthrite est traitée par des antiTNF alpha, en injection hebdomadaire et antalgiques.
Elle a présenté un syndrome dépressif dans les suites de son divorce et était suivie par un psychiatre qui lui a donné un traitement.
Elle est actuellement suivie par son médecin traitant qui continue à lui prescrire un traitement antidépresseur : duloxétine, alprazolam.
De plus elle a été opérée d’un canal carpien gauche en 2022 avec de bons résultats selon les documents transmis.
Elle fait des séances de kinésithérapie deux fois par semaine et le cm du médecin traitant note une autonomie dans les actes de la vie quotidienne (déplacements, toilette, habillage, cognition, communication…)
Son fils l’aiderait pour la gestion du quotidien.
Madame [G] justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ne remplit donc pas les conditions pour se voir reconnaitre l’attribution de la CMI « Invalidité ».
En conséquence, la partie demanderesse est déboutée de sa demande et la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 24 novembre 2022 refusant l’attribution de la CMI mention « Invalidité » est confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 23 janvier 2024 et la décision du Président de la collectivité Européenne d’Alsace du 25 mars 2024 relative à la Carte Mobilité Inclusion mention”Invalidité” ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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