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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJX
N° de MINUTE : 25/00670
DEMANDEUR
Madame [F] [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEFENDEUR
[20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [29]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’aiffaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Barbara BERNARD, Me Perrine PINCHAUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFJX
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [F] épouse [Z], salariée de la société par actions à responsabilité limitée (SARL) [29] ([28] ci-après), en qualité d’assistante de vie, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2020 et l’a transmise à la [12] ([16]) de Seine-[Localité 26].
La [16] a instruit la demande au titre d’une « asthénie post COVID » et, après enquête, a saisi pour avis un [14] ([21]).
Par décision du 28 mai 2021, la [16] a pris en charge la maladie professionnelle hors tableau du 10 novembre 2020 de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis favorable rendu par le [21].
Par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, Mme [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [28].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 5 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [21].
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la SARL [28], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, avant dire droit, recueillir l’avis d’un [21] autre que celui déjà saisi par la [17] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;A titre subsidiaire, débouter Mme [Z] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, dire que la [19] devra avancer les sommes versées à Mme [Z] pour le compte de l’employeur, en application des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dire que l’expert devra se limiter à évaluer les postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable et dire qu’il devra déposer un pré-rapport afin de laisser le temps aux parties d’émettre leurs éventuelles observations ;En tout état de cause, débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [18], représentée par son conseil, demande au tribunal lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [21] et indique qu’il convient, en application des dispositions de l’article 3 du décret 2021-554 du 5 mai 2021, de désigner le [22] dans une composition différente du premier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Enoncé des moyens
La SARL [28] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z] prise en charge au titre de maladie professionnelle par la [16]. Elle soutient que Mme [Z] n’a pu être contaminée par le virus du Covid à l’occasion de son travail, et, notamment, à l’occasion de ses visites chez une cliente qui l’a elle-même contractée, car elle n’a passé qu’une heure par jour chez celle-ci en étant munie de toutes les protections adéquates fournies par l’employeur. Compte tenu de sa contestation du caractère professionnel de la maladie, la SARL [28] fait également valoir que la désignation d’un nouveau [21] est de droit. A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que sa faute inexcusable n’est pas démontrée par Mme [Z].
Mme [Z] et la [16] ne s’opposent pas à la désignation d’un second [21], rappelant que la désignation d’un second [21] est de droit en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie.
La [16] soutient qu’il convient d’appliquer l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et sollicite la désignation du [22] autrement composé.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, « […] II. – Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d’une collectivité, d’une administration, d’un établissement ou d’une entreprise compris dans le champ d’application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu’elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le [27], sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code.
Par dérogation à l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à une infection par le [27], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l’avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente ».
En l’espèce, la maladie hors tableau du 10 novembre 2020 – asthénie post Covid – de Mme [Z], prise en charge par la [16] par décision du 28 mai 2021 fait suite à l’avis favorable rendu par le [22].
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Compte tenu de la contestation par la SARL [28] du caractère professionnel de la maladie de Mme [Z], il convient de faire droit à sa demande de désignation d’un second [21].
Malgré l’absence d’opposition des parties sur point, il convient de relever que la SARL [28] ne relève pas de la dérogation prévue à l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021, telle que susmentionnée, la victime ne relevant pas d’une collectivité, d’une administration, d’un établissement ou d’une entreprise compris dans le champ d’application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ; ainsi la demande de désignation du [22] autrement composé sera écartée.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[24]
Secrétariat du [23]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du10 novembre 2020 de Mme [H] [F] épouse [Z], NIR : [Numéro identifiant 5] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au comité le dossier de Mme [H] [F] épouse [Z], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [21] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [H] [F] épouse [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [21] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025, à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [21] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [21] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
- Décret n°2021-554 du 5 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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