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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 2 juil. 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00402 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CJTO
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Domitille HOFFNER, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Madame Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 776179335 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [P] [M] née [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° BAJ FOIX 23/1228 du 5/09/2023, recours CA TOULOUSE 23/144 du 26/01/2024
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 08 février 2021 et acceptée le 10 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à [P] [M] un prêt professionnel agricole pour l’achat de matériel agricole, d’une serre et d’un tracteur, d’un montant de 35.000 euros remboursable en 72 mois par 60 mensualités de 599,72 euros, après un différé de 12 mois, et au taux nominal de 1,100%.
Suite à des incidents de remboursement, et par courrier du 01 février 2023, la banque a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à payer la somme de 4.870,07 euros au titre des échéances en retard, et ce sous 10 jours et à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice du 03 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a fait assigner [P] [M] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1231 du Code Civil, sa condamnation à lui payer au titre du prêt professionnel n° 570617 la somme de 36.583,28 € outre intérêts sur la somme de 34.116,83 € au taux majoré de 4,1% à compter de février 2023 avec capitalisation pour les intérêts dus pour plus d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Elle demandait par ailleurs de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 04 juin 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions N°3 notifiées par RPVA le 08 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée maintient ses demandes en portant à 1.800 euros celle au titre des frais irrépétibles, et conclut au débouté de celles de [P] [M].
Elle fait valoir en résumé, que :
— sa créance est fondée,
— elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde ; il ressort des relevés de compte bancaire de [P] [M] qu’elle perçoit une rente de retraite mensuelle de 675,60 euros dont elle entend manifestement dissimuler I’existence, comme elle dissimule être propriétaire d’au moins 1 hectare de terrain cultivable,
— rien ne justifie l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, [P] [M] demande de :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à lui payer la somme de 36.583.28 € outre intérêts sur la somme de 34.116,83 € au taux de 4,1% à compter du 1er février 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année, pour manquement à son devoir de mise en garde,
— reporter l’exigibilité des sommes réclamées pour une durée de deux ans,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer
à la SELARL ALZIEU AVOCATS la somme de 1.684,80 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
Elle fait soutenir en substance que :
— la qualité de professionnel n’emporte pas automatiquement celle d’emprunteur averti et la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui octroyant un financement inadapté et ne justifie pas avoir respecté son devoir de mise en garde, ce qui engage sa responsabilité contractuelle, le préjudice subi étant égal aux sommes réclamées,
— elle est une débitrice de bonne foi qui connaît une situation difficile et sollicite des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement
[P] [M] ne conteste pas les sommes réclamées par la banque au titre du prêt.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée produit au soutien de ses demandes :
— l’offre de prêt
— le bulletin d’adhésion à l’assurance groupe avec la notice et la fiche conseil emprunteur
— le courrier du 01 février 2023, dont avis à sa destinataire mais non réclamé par elle, et portant mise en demeure de régler la somme de 4.870,07 euros au titre des échéances en retard, et ce sous 10 jours et à peine de déchéance du terme.
— le décompte des sommes réclamées au 03 mars 2023.
Il ressort de l’étude de ces pièces que [P] [M] reste effectivement débitrice de la somme de 34.116,83 euros en principal et de la somme de 2.393,24 euros au titre de l’indemnité de 7%, soit la somme de 36.510,07 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner.
Les intérêts au taux contractuel majoré de 4,100%, conformément au paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD » du contrat, sur la somme de 34.116,83 seront ordonnés à compter du 01 février 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts au taux légal ont couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser que les intérêts échus depuis le 01 février 2024 se capitaliseront annuellement à partir du 01 février 2025 dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle du prêteur
Le prêteur n’est débiteur d’un devoir de mise en garde et d’information que si les capacités de l’emprunteur l’exposent à un risque excessif d’endettement, et pas seulement d’endettement puisque, par définition, un prêt crée de l’endettement.
Ce risque s’apprécie à la considération de la capacité et de la compétence financières de l’emprunteur au jour du contrat de prêt. La réalisation du risque caractérise la perte de chance du défendeur d’échapper à un endettement excessif et justifie l’accueil de sa demande de réparation, du moins en son principe.
Lorsque l’emprunteur invoque son incapacité financière à assumer le remboursement de l’emprunt ou sa moindre capacité à le faire, il lui incombe de l’établir.
Au cas présent, le montant du prêt est de 35.000 euros. Les mensualités sont de presque 600 euros après un différé de remboursement d’un an. Le conjoint de l’emprunteuse a donné son consentement à l’engagement des biens de la communauté.
Il n’apparait pas que ces conditions de remboursement n’étaient pas adaptées à la situation et aux possibilités de [P] [M], et, au contraire, la synthèse financière établie en septembre 2020 fait apparaître un financement adapté.
[P] [M] ne justifie pas quel événement explique qu’elle a remboursé certaines mensualités puis a arrêté de le faire, et en quoi cela serait en lien avec un défaut de mise en garde du banquier.
Ainsi, il n’est pas établi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a manqué à ses obligations à l’égard de l’emprunteuse et celle-ci doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
3. Sur les délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des justificatifs de sa situation produits par [P] [M], qui ne s’explique pas sur le terrain de 1 hectare dont elle apparaît être propriétaire au vu du compte-rendu établi par la Chambre d’agriculture le 22 septembre 2020, il n’apparaît pas fondé de lui octroyer les délais supplémentaires à ceux ayant déjà couru depuis plus de deux ans.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [P] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [P] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, pour solde du prêt du 10 février 2021, la somme de 36.510,07 euros, outre les intérêts au taux de 4,100% à compter du 01 février 2023 sur la somme de 34.116,83 euros et jusqu’au règlement effectif de sa créance, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 01 février 2024 dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses demandes plus amples ;
Déboute [P] [M] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à lui payer la somme de 36.583.28 € outre intérêts sur la somme de 34.116,83 € au taux de 4,1% à compter du 1er février 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année ;
DÉBOUTE [P] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [P] [M] aux dépens.
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 02 juillet 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
/
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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