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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PETIT PADAWAN c/ Société MMA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. EXESS |
Texte intégral
Minute n°25/59
ORDONNANCE DU : 24 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00096 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSB
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SBCMJ, [Z] [M], S.C.I. PETIT PADAWAN
c/ S.A.R.L. EXESS, Société SMABTP, Société MMA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L SBCMJ prise en la personne de Me [P], partie intervenant vololontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [Z] [M]
née le 26 Janvier 1984 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant et exerçant sous l’enseigne CUP’S COFFEE SHOP [Adresse 1]
S.C.I. PETIT PADAWAN, dont le siège social est sis Chez Mme [M] [Adresse 1]
représentées par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EXESS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Société MMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025, prorogée au 24 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 24 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SCI PETIT PADAWAN, dont la gérante est madame [M], a fait réaliser des travaux dans un local commercial situé [Adresse 2].
Elle a confié à la SARL EXESS, assurée auprès de la SMABTP à la date d’ouverture du chantier (responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception), une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, avec une étude de faisabilité financière et technique et une programmation des ouvrages. La SARL avait également une mission de conseil et d’aide à la décision, de management du projet, d’assistance technico-économique, et de conseil et d’aide à la gestion du patrimoine bâti.
La SARL EXESS a remis à la SCI PETIT PADAWAN un rapport faisant état du bon état des bâtiments quant à leur structure et aux éléments d’équipements lesquels apparaissaient sains. La SARL EXESS mentionnait seulement une légère fuite dans les combles.
La SARL EXESS a, par la suite, réalisé le montage financier du projet et s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre.
La SARL EXESS était également assurée par les MMA au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle, à compter de 2020.
Les travaux ont commencé en 2016.
Des désordres sont apparus et un commissaire de justice a établi un constat, le 9 septembre 2020. Il a notamment relevé l’absence de finitions, des infiltrations d’eau et une mauvaise évacuation des eaux.
Aussi, par actes des 7 et 8 octobre 2020, la SCI PETIT PADAWAN et madame [M] ont fait citer la SARL EXESS et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés du Mans a ordonné cette expertise, et l’a confiée à monsieur [T].
Par actes des 13 août et 2 décembre 2021, la SCI LE PETIT PADAWAN et madame [M] ont fait citer la SARL EXESS, la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise aux MMA et de voir condamner in solidum les sociétés au paiement d’une provision ad litem de 15.000 €, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux MMA et a condamné la SARL EXESS et la SMABTP au paiement d’une provision ad litem de 10.000 €, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 12 et 13 février 2024, madame [M] et la SCI PETIT PADAWAN ont fait citer la SARL EXESS, la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés auquel elles demandent de :
— Condamner in solidum la SARL EXESS et la SMABTP au paiement d’une provision de 82.016,90 € HT à la SCI PETIT PADAWAN au titre des travaux de reprise, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à parfait paiement ;
— Dire que sera ajoutée à ces sommes la TVA selon le taux en vigueur ;
— Condamner in solidum la SARL EXESS et les MMA au paiement d’une provision de 20.330 € HT à madame [M] au titre de la perte d’exploitation, ainsi qu’une provision de 5.000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum la SARL EXESS et les MMA au paiement d’une provision de 2.508,09 € TTC à la SCI PETIT PADAWAN au titre des frais annexes ;
— Condamner in solidum la SARL EXESS, la SMABTP et les MMA au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais d’expertise.
À l’audience du 29 novembre 2024, madame [M], la SCI PETIT PADAWAN et la SELARL SBCMJ, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI PETIT PADAWAN, intervenant volontairement à la procédure, demandent au juge des référés de :
— À titre principal, déclarer la SARL EXESS responsable au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— À titre subsidiaire, déclarer la SARL EXESS responsable au titre de sa responsabilité décennale ;
— En conséquence, condamner in solidum la SARL EXESS et la SMABTP au paiement d’une provision de 68.347,12 € HT à la SCI PETIT PADAWAN au titre des travaux de reprise, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner in solidum la SARL EXESS et les MMA au paiement d’une provision de 20.330 € HT à madame [M] au titre de la perte d’exploitation, ainsi qu’une provision de 5.000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum la SARL EXESS et les MMA au paiement d’une provision de 2.508,09 € TTC à la SCI PETIT PADAWAN au titre des frais annexes ;
— Condamner in solidum la SARL EXESS, la SMABTP et les MMA au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, madame [M], la SCI PETIT PADAWAN et la SELARL SBCMJ font valoir les moyens et arguments suivants :
— Monsieur [T] a confirmé la matérialité des désordres et le fait qu’ils rendent le commerce impropre à sa destination et non-conforme aux réglementations obligatoires. Ainsi, les travaux de reprise relèvent de l’urgence afin de permettre à madame [M] de poursuivre son activité, et de respecter le plan de redressement dont la SCI PETIT PADAWAN a fait l’objet ;
— L’article 1217 du code civil prévoit que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”. De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
— En l’espèce, la société EXESS, assurée auprès de la SMABTP, a conclu un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec la SCI PETIT PADAWAN. Elle avait une mission de conseil, d’aide à la décision, de management de projet, d’assistance technico-économique et de conseil à la gestion du patrimoine bâti. Elle se devait de réaliser les travaux prévus dans les règles de l’art et dans le respect des normes. Or, l’expert a relevé que la société EXESS a failli dans les trois missions de son contrat de maîtrise d’œuvre complet : la conception, la réalisation et la direction des travaux. La faute commise par la société EXESS consiste notamment en plusieurs erreurs de conception générale, dans le non-respect des normes obligatoires et réglementaires telles que la norme handicapée ou sanitaire, ou encore dans le non-respect des référentiels techniques et des règles de l’art. Il retient également qu’aucune pièce contractuelle et technique obligatoire n’a été transmise aux différentes entreprises par la société EXESS et Monsieur [J], son gérant. L’expert relève de nombreux manquements de la part de la société EXESS. Elle n’a pas budgétisé certains travaux, de sorte qu’il y a des désordres. La société EXESS est donc responsable de l’ensemble des désordres constatés ;
— La garantie de la SMABTP couvre l’ensemble des désordres, de sorte qu’elle sera condamnée à prendre en charge les travaux de reprise ;
— À titre subsidiaire, sur la responsabilité décennale de la société EXESS :
— La société EXESS engage sa responsabilité décennale, en vertu de l’article 1792 du code civil. Les désordres relevés sont de nature décennale puisque les locaux sont inutilisables ;
— Les désordres sont bien détaillés par l’expert, dans chaque pièce et l’expert mentionne l’origine de ces désordres. Néanmoins, la société EXESS étant maître d’œuvre, il importe peu d’individualiser les postes de travaux. En effet, la société EXESS avait une mission de maîtrise d’œuvre complète, elle est donc responsable pour l’ensemble des désordres ;
— De plus, concernant les travaux de reprise, l’expert avait établi une liste et a validé le projet du maître d’oeuvre missionné par les demandeurs, projet décrivant les travaux poste par poste ;
— Un vice est considéré comme apparent s’il l’est dans sa cause et dans ses conséquences dommageables. Madame [M] et la SCI PETIT PADAWAN ne sont pas des professionnelles du bâtiment, de sorte que les désordres n’étaient pas apparents. De plus, en cas de désordres apparents, la société EXESS aurait dû les mentionner dans le procès-verbal de réception puisqu’elle avait une mission d’assistance à la maîtrise d’oeuvre ;
— Sur la garantie des assureurs :
— Le contrat de la SMABTP garantissait les chantiers réalisés à partir du 19 avril 2016. En l’espèce, au moment de la réalisation des travaux, à savoir en 2016, la société EXESS était assurée auprès de la SMABTP. Elle a vocation à prendre en charge les désordres survenus avant et après réception. De plus, le contrat garantissait la responsabilité civile encourue, pour les désordres survenus en cours ou auprès exécution des travaux ;
— Par ailleurs, les MMA sont l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL EXESS pour les activités professionnelles de maître d’oeuvre et d’ordonnancement, pilotage et coordination ;
— Sur le montant des provisions :
— Monsieur [W] intervient en tant que maître d’oeuvre des demanderesses et a évalué la reprise des désordres à la somme de 82.016,90 € HT. Ce devis a été validé par monsieur [T] qui confirme que les prix pratiqués sont conformes aux normes économiques actuelles ;
— La SMABTP invoque une erreur dans le calcul mais la somme due est bien de 68.347,42 € HT, déduction faite des travaux concernant la cour ;
— Madame [M], exploitante du local, va subir un préjudice d’exploitation. Durant les travaux, l’établissement ne pourra pas être exploité ce qui va entraîner une perte d’exploitation. Au vu des derniers comptes annuels de l’établissement, le chiffre d’affaires moyen était de 97.594 € par an, soit la somme de 8.132 € par mois. L’établissement va être fermé durant trois mois et demi, soit une perte d’exploitation de 20.330 € ;
— Madame [M] a été angoissée par cette affaire puisque la procédure a été longue et elle ne savait pas si elle pourrait continuer à exploiter son local au regard de l’ampleur des travaux, nécessitant l’allocation d’une provision au titre de son préjudice moral ;
— Au regard de l’ampleur des désordres, madame [M] et la SCI PETIT PADAWAN ont été contraintes de se faire assister par un maître d’œuvre, la société CTX PROJETS pour la phase d’étude et le chiffrage des travaux de reprise. La facture s’élève à la somme de 2.220 € TTC. L’expert a validé l’assistance d’un maître d’œuvre car il retient que “cette prestation était nécessaire”. Des frais de commissaire de justice ont été réalisés pour la somme de 288,09 €.
La SARLU EXESS demande au juge des référés de :
— Constater que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Débouter en conséquence madame [M], la SELARL SBCMJ et la SCI PETIT PADAWAN de toutes leurs demandes ;
— Subsidiairement, dire que sur le fondement précité, il ne saurait être accordé qu’une provision et réduire significativement le montant des condamnations sollicitées ;
— Dans cette hypothèse, condamner les compagnies d’assurances SMABTP, SA MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société EXESS de toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ;
— Condamner in solidum les parties demanderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARLU EXESS fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Le chiffrage global de travaux de reprise n’est pas individualisé en fonction des désordres. La difficulté résulte surtout d’un désordre très important qui serait l’absence d’étanchéité de la cour et le fait que le sous-sol ne serait plus utilisable car envahi d’infiltrations. Or, il existe justement, au sujet de ce désordre, un débat qui n’a jamais été tranché dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et relève en réalité de la compétence exclusive du juge du fond ;
— Aucune étanchéité n’a été réalisée au niveau de la cour car le maître d’ouvrage avait prévu de la couvrir par une véranda mais elle n’a pas été installée. Dans son rapport, l’expert ne tranche pas cette difficulté se contentant d’une observation très limitée, consistant à s’étonner du caractère tardif du devis constatant que les travaux de la cour, qui ne comprenaient donc pas d’étanchéité, avaient déjà été réalisés. Or, l’expert envisage des travaux de terrassement général de la cour et de mise sous abri de la cave à hauteur de 45.439 € ;
— Le principe même de l’imputabilité ou même de l’existence d’un désordre est sérieusement contestable. Certaines demandes semblent correspondre à un préjudice dont il est sollicité liquidation dans le cadre de la présente procédure de référé, mais ces préjudices ne sont en réalité pas imputables aux différents intervenants :
rebouchage d’ouverture en parpaings d’agglomérés restés sans protection dans la cour et ravalement. Il s’agit donc simplement de travaux non devisés, non réalisés, non facturés puisque non prévus, et relevant d’un choix exclusif de la maîtrise d’ouvrage et aucunement de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ;
— L’installation électrique a été modifiée en cours de chantier ou “après modification et implantation du mobilier”, c’est-à-dire après la fin du chantier et à l’initiative seule du maître d’ouvrage ;
— Sur le montant de la provision :
— Subsidiairement, la demande devra être substantiellement révisée à la baisse : 56.185.32 € après soustraction des postes à déduire et majoration de la quote-part d’honoraires de maîtrise d’œuvre donc 61.242 € HT. La TVA ne peut également être indemnisée ;
— S’agissant d’une demande de condamnation formulée en référé et donc par définition, à titre provisionnel, la demande d’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction n’a aucun sens, sauf à confirmer une nouvelle fois que c’est bien la totalité du préjudice, relevant exclusivement de la compétence du juge du fond, que les parties demanderesses tentent de liquider en référé ;
— La demande de liquidation d’un préjudice d’exploitation est évoquée pour la première fois en référé mais n’a pas été évoquée dans le cadre de l’expertise ;
— La société EXESS était titulaire au moment de la réalisation des travaux, d’un contrat d’assurance professionnel des entreprises du bâtiment et des travaux publics souscrit auprès de la SMABTP. Dans ces conditions, et quel que soit le fondement juridique éventuellement retenu (responsabilité civile des constructeurs et responsabilité civile contractuelle), la société est bien fondée à solliciter la garantie pleine et entière de son assureur la SMABTP ;
— La garantie de la SMABTP est mobilisable car une réception tacite est intervenue : la totalité des travaux a été réalisée et le maître d’ouvrage a pris possession des lieux. Les entreprises ont également été soldées.
La SMABTP demande au juge des référés de :
— Constater que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Débouter en conséquence madame [M], la SELARL SBCMJ et la SCI PETIT PADAWAN de toutes leurs demandes ;
— Subsidiairement, rappeler aux demanderesses qu’il ne saurait être accordé plus qu’une provision et réduire significativement le montant qui, par extraordinaire, serait alloué, sans préjudice de tout recours de la SMABTP à l’encontre des intervenants responsables ;
— Condamner in solidum les demanderesses aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Le rapport d’expertise donne un état qualitatif des travaux exécutés sans précision ; le chiffrage des travaux de reprise proposé par l’expert donne un estimatif global des travaux. Il est difficile d’individualiser quels postes de travaux seraient affectés à quels désordres ;
— Les points péjoratifs abordés par l’expert judiciaire ne correspondent pas à un vice clandestin des ouvrages. En effet, les manques de finitions et les non-conformités susceptibles d’avoir été observés au cours des opérations d’expertise ont un caractère apparent. S’il y avait des infiltrations et des problèmes d’évacuations des eaux cela ne pouvait qu’être apparu en cours de chantier ;
— Une discussion s’était d’ailleurs instaurée entre le maître d’ouvrage et la société EXESS pour des prestations complémentaires devisées le 21 avril 2017. Dès 2015, un devis pour la création d’un auvent avait été proposé.
Cependant, la SCI PETIT PADAWAN et madame [M] n’y ont pas donné suite. Sous couvert de réparer des désordres, les demandeurs imposent la prise en charge de travaux complémentaires qu’elles n’avaient pas engagé au moment du chantier ;
— Le contrat d’assurance de la SMABTP exclut formellement : les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché, ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles ; les dépenses engagées pour pallier l’insuffisance des résultats techniques prévues au contrat ainsi que leurs conséquences ; les réserves à la réception de l’ouvrage ou des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil ; les dommages non aléatoires, c’est-à-dire ceux dont la réalisation est inévitable est prévisible ;
— Les désordres quant aux travaux électriques ne sont pas imputables aux intervenants sur le chantier ;
— L’identification précise des désordres, leur qualification et la détermination des travaux de reprise, les régimes de responsabilité applicables, doivent logiquement être réservés au juge du fond. La demande provisionnelle équivalente au total du chiffrage de l’expert judiciaire sera dès lors immanquablement rejetée ;
— Plusieurs postes de travaux n’ont pas été soustraits par l’expert. Seul le montant de 56.185,32 € HT pourrait être retenu avec une majoration pour les honoraires de maîtrise d’œuvre de 9% et donc la somme totale de 61.242 € HT ;
— La SCI PETIT PADAWAN ne saurait réclamer une indemnisation assortie de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le local étant à usage commercial, la SCI est vraisemblablement assujettie à la TVA. L’avance de TVA n’est pas en effet un préjudice, puisqu’elle ouvre à déduction équivalente. Quant à une éventuelle indexation, la demande n’a aucun sens alors qu’il ne pourrait être accordé qu’une provision qui ne saurait elle-même être indexée.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Prendre acte de ce que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice concernant la demande de provision de 20.330 € HT au titre du préjudice d’exploitation ;
— Débouter madame [M] et la SCI PETIT PADAWAN de leurs demandes présentées au titre du préjudice moral et des frais annexes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les MMA font valoir les moyens et arguments suivants :
— Des travaux en urgence ont pu être réalisés de sorte que madame [M] a pu exploiter son commerce. En outre, cette demande n’est étayée par aucun document médical daté de l’époque du sinistre susceptible de faire droit à sa demande ;
— Les MMA ne peuvent supporter les frais annexes de maîtrise d’oeuvre et d’huissier.
MOTIFS
Sur les demandes de provision formulées par la SCI PETIT PADAWAN :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise définitif du 6 janvier 2024, monsieur [T] a conclu que :
— La société EXESS et son gérant ont une responsabilité prépondérante dans ce dossier et ils ont commis un nombre important d’erreurs graves ;
— Ils ont commis des erreurs de conception générale en ne tenant pas compte des lieux et du programme :
* Les normes handicapées et normes sanitaires sont absentes alors que l’établissement est soumis à certaines normes puisqu’il reçoit du public ;
* De nombreux ressauts existent entre les différentes zones ;
* Le cabinet de toilettes débouche directement dans la salle de restaurant sans protection ;
* L’escalier au sous-sol, qui est une zone de stockage, est impraticable ;
— Ils ont également commis des erreurs de construction et de mise en oeuvre par le non-respect des règles de l’art et des référentiels techniques : absence d’étanchéité ; infiltrations en nombre dans la pièce du sous-sol ; sol et parois non conformes dans le laboratoire ;
— La société EXESS avait un contrat de maîtrise d’oeuvre avec une mission complète et elle a failli dans toutes ses missions de conception, réalisation et direction des travaux ;
— L’ensemble des différents désordres était présent lors de l’ouverture du commerce mais n’était pas détectable par madame [M] et la SCI, non-sachantes. La plupart des désordres a évolué en cours d’exploitation, rendant ce commerce impropre à sa destination et non-conformes aux réglementations obligatoires.
Dès lors, il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de la société EXESS est pleinement engagée dans les désordres relevés par l’expert. Le débat sur la responsabilité mobilisable, c’est-à-dire décennale ou contractuelle ne peut être tranché par le juge des référés, ce débat relevant du juge du fond. Dès lors, la responsabilité mobilisable ne sera pas précisée.
Seul le chiffrage des travaux de reprise peut être débattu, le principe de la responsabilité ne pouvant être contesté au vu du rapport d’expertise.
Dans son rapport, l’expert a précisé que s’agissant du chiffrage des travaux, il est nécessaire de supprimer le quantum concernant les désordres constatés dans les parties communes et dans le hall d’accès au logement locatif. Il indique néanmoins que “concernant les autres dépenses, celles-ci seront conservées car elles restent justifiées dans le cadre de la procédure judiciaire”. De plus, dans le lot concernant la cave, l’expert a déduit les travaux de la cour, considérant que cet aménagement n’était pas prévu dans les travaux d’origine et que “ces travaux seraient un enrichissement du projet sans cause réelle”.
Il valide le devis du maître d’oeuvre CTX PROJET (montant de 82.016,90 €) mais relève que doivent être déduits les travaux concernant la cour non pris en compte dans la procédure et les espaces communs. La somme de 12.366,60 € devrait ainsi être retirée.
Néanmoins, le débat sur la part de responsabilité des maîtres d’ouvrage dans leur propre préjudice relève de l’appréciation des juges du fond, dans la mesure où l’absence de véranda pourrait avoir un lien de causalité avec la gravité des désordres.
De plus, une provision ad litem a déjà été allouée aux demanderesses.
Dès lors, une provision ne pourra être allouée que pour les désordres dont la SARLU EXESS est à l’origine exclusive, sa responsabilité étant pleine et entière dans ce cas. Il convient notamment d’exclure du devis les sommes dues pour la cour extérieure, un débat persistant quant à la responsabilité des maîtres d’ouvrage dans ce préjudice. Il sera donc alloué aux demanderesses la somme globale de 50.000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise.
Il ne pourra être ajoutée à cette somme la TVA et elle ne pourra être indexée sur l’indice du coût de la construction, ces pouvoirs n’étant pas de la compétence du juge des référés.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée in solidum avec la SMABTP dans la mesure où cette dernière reconnaît avoir assuré la SARLU EXESS. Elle était en effet l’assureur de cette société, à la fois au titre de la responsabilité civile des constructeurs et au titre de la responsabilité civile contractuelle. Le débat sur le type de garantie mobilisable relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés mais il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation in solidum.
En outre, la demande de provision au titre des frais annexes sera rejetée, cette demande apparaissant prématurée pour le moment, les travaux de reprise n’ayant pas encore été exécutés (notamment s’agissant des frais du maître d’oeuvre de CTX PROJETS).
Sur les demandes de provision de madame [M] :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Les MMA s’en rapportent à justice sur la demande de provision au titre du préjudice d’exploitation.
En l’espèce, la demande de provision formulée par madame [M] est justifiée par diverses pièces comptables, notamment quant à son chiffre d’affaires.
L’expert retient dans son rapport que les travaux s’étaleront sur une période de quinze semaines et que l’établissement ne pourra être exploité durant cette période.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de madame [M] et il lui sera alloué la somme de 20.330 € à titre de provision au titre de la perte d’exploitation, ce poste de préjudice étant en lien, direct, certain et exclusif avec les fautes commises par la SARLU EXESS. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec ses assureurs, les MMA.
S’agissant de la demande de provision formulée au titre du préjudice moral, cette demande n’est pas détaillée par madame [M] et elle ne produit pas de pièces justificatives au soutien de sa prétention.
Dès lors, la demande de provision au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SARL EXESS, la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent sur la demande de provision et seront donc condamnées aux dépens. Par suite, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses leurs frais irrépétibles. Les défendereses seront condamnées in solidum à leur régler la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la SARL EXESS et la SMABTP à payer à la SCI PETIT PADAWAN la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SARL EXESS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [M] la somme de VINGT MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS (20.330 €) à titre de provision à valoir sur le préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE in solidum la SARL EXESS, la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [M], la SCI PETIT PADAWAN et la SELARL SBCMJ la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées par madame [M], la SCI PETIT PADAWAN et la SELARL SBCMJ ;
CONDAMNE in solidum la SARL EXESS, la SMABTP, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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