Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 févr. 2026, n° 25/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05530 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 17 Juillet 1960 à MESFIOUA (MAROC), demeurant Résidence Les Eaux Vives – 1Bis Rue Bellavoine – 78230 LE PECQ
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [T]
née le 11 Octobre 2002 à CHAUNY (02), demeurant Résidence Green Side – 8 Rue Lucie et Paulette Roche – 38120 SAINT EGREVE
non comparante
Monsieur [K] [R]
né le 18 Juillet 1999 à BLOIS (41), demeurant Résidence Green Side – 8 Rue Lucie et Paulette Roche – 38120 SAINT EGREVE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire auTribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [F] [D], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 mars 2024, Mme [Y] [S] (le bailleur) a donné à bail à M. [K] [R] et Mme [L] [T] (les locataires) un garage situé porte n°58 Résidence Green Side 6/8 rue Lucie et Paulette Roche 38120 SAINT EGREVE.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail au 16 août 2025,
— ordonner l’expulsion de M. [K] [R] et Mme [L] [T] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [K] [R] et Mme [L] [T] à payer :
— la somme de 442,59 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 26 août 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— une clause pénale de 124,25 €
— condamner M. [K] [R] et Mme [L] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 décembre 2025 à la somme de 743,03 euros et la clause pénale à la somme de 154,30 €.
A la même audience, M. [K] [R] et Mme [L] [T] qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer de payer a été adressée aux locataires le 16 juillet 2025, qui vise la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 356,16 € (hors frais) selon décompte au 1er juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement des locataires justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 16 août 2025 et d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 743,03 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [K] [R] et Mme [L] [T] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la clause pénale :
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat contient une clause pénale qui prévoit une indemnité de 10% des sommes dues, outre le dépôt de garantie, lequel est d’un montant de 80 €.
Par conséquent, M. [K] [R] et Mme [L] [T] seront condamnés solidairement à verser une indemnité de 154,30 € arrêtée au 1er décembre 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts du commandement de payer et de l’assignation, seront mis à la charge in solidum de M. [K] [R] et Mme [L] [T].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 16 août 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 16 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [R] et Mme [L] [T] à payer à Mme [Y] [S], la somme de 743,03 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2025 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [R] et Mme [L] [T] à payer à Mme [Y] [S], la somme de 154,30 euros correspondant à la clause pénale au 1er décembre 2025 ;
AUTORISE Mme [Y] [S] à procéder à l’expulsion de M. [K] [R] et Mme [L] [T] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage situé porte n°58 Résidence Green Side 6/8 rue Lucie et Paulette Roche 38120 SAINT EGREVE ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [R] et Mme [L] [T] à payer à Mme [Y] [S] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [R] et Mme [L] [T] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [R] et Mme [L] [T] à supporter les dépens de l’instance et d’exécution, comprenant donc les frais de commissaire de justice et notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ménage ·
- Remise en état ·
- Loyer
- Aquitaine ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Facture ·
- Demande ·
- Provision ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Scolarité ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Marais ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Ville
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Absence ·
- Droit de garde ·
- Côte d'ivoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Brique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Original ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Contrôle du juge ·
- Génétique ·
- Dépôt
- Santé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Carbone ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.