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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj ord sur req, 20 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB22-W-B7J-S43B
ORDONNANCE SUR REQUETE
DU : 20 Mai 2025
MINUTE :
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
A la requête de :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
ET :
A l’encontre de :
M. [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
Mme [H] [Z] EP. [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, [C] [O] a demandé le constat de la résiliation du bail conclu avec [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], que soit ordonnée la reprise des lieux, que les biens laissés sur place et ne présentant pas de valeur marchande soient déclarés abandonnés, et que [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] soit condamné au paiement de la somme de 12 280,26 hors frais.
L’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
L’article 3 du décret du 10 août 2011 prévoit que s’il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant, notamment du constat d’inoccupation des lieux et d’un défaut d’exécution par le locataire de ses obligations, que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge des contentieux de la protection constate la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux, que le cas échéant, il statue sur la demande en paiement, et que lorsque l’inventaire contenu dans le procès-verbal de l’huissier de justice fait état de biens laissés sur place, le juge déclare abandonnés les biens n’apparaissant pas avoir de valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice.
Il ressort des pièces communiquées que [C] [O], par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 signifié à étude, a fait commandement à [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] de justifier de l’occupation du local loué situé [Adresse 5].
[J] [W] et [H] [Z] épouse [W] n’ayant pas justifié de l’occupation du logement dans le délai d’un mois, un procès-verbal de constat d’abandon ou d’inoccupation du logement a été établi les 14 janvier et 11 mars 2025 par maître [E] [U], commissaire de justice à [Localité 13] ;
Il ressort suffisamment de ces éléments que [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] ont abandonné les lieux loués sans en restituer les clés.
Il y a en conséquence lieu de constater la résiliation du bail et d’autoriser [C] [O] à reprendre les lieux par l’intermédiaire de maître [E] [U].
Le décompte communiqué par [C] [O] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] à payer la somme de 12 280,26 €, terme du mois de mars 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail, due jusqu’à la reprise des lieux matérialisée par un procès-verbal de reprise.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] doivent être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification de la sommation de justifier de l’occupation du logement et du procès-verbal de constat d’abandon.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance non-contradictoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation conclu entre [C] [O] et [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] portant sur un local situé [Adresse 4] [Localité 10] ;
AUTORISONS maître [E] [U] à procéder à la reprise des lieux ;
DÉCLARONS ABANDONNÉS les biens laissés sur place, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
CONDAMNONS [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] à payer à [C] [O] la somme de 12 280,26 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] à payer à [C] [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mars 2025 et jusqu’à la date de reprise des lieux établie par un procès-verbal de reprise ;
CONDAMNONS [J] [W] et [H] [Z] épouse [W] aux dépens, incluant notamment le coût de la sommation de justifier de l’occupation du logement et du procès-verbal de constat d’abandon ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les deux mois de sa date.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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