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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 déc. 2024, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI, S.A. CREDIT LYONNAIS, SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC |
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDGB
C/
[S] [G] [B] [F]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
Me PAILLERE
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 19 décembre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS – RCS LYON 954 509 741 – [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [G] [B] [F] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Théodore MERAUD loco Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [F] a accepté le 17 janvier 2020, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 23.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles d’un montant de 321,29 €, assurance comprise, au taux de 3 % (Taux annuel effectif global : 3,192 %), émise par la Société CREDIT LYONNAIS (LCL).
Le 27 novembre 2023, Madame [S] [F] a déposé un dossier de surendettement. Par décision rendue le 21 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a déclaré recevable son dossier et l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation de Madame [S] [F] irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme et soutenant avoir contesté la décision d’orientation rendue par la Commission de surendettement, LCL a, par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024, fait assigner Madame [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
• condamner à lui verser, au titre du dossier n°8144738346, la somme en principal de 18.443,57 € actualisée au 30 avril 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3 % sur la somme de 16.470,98 € à compter de la déchéance du terme du 30 avril 2023 et au taux légal pour le surplus,
• condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 24 octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, LCL, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [S] [F], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
• statuer ce que de droit sur la demande de LCL,
• dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle précise que la Commission de surendettement a, dans sa séance du 16 février 2024, décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation. Elle nie avoir été informée de la contestation de LCL, qui n’est d’ailleurs pas justifiée dans la présente procédure. L’établissement bancaire tenant à garantir sa créance, elle s’en remet à la décision du tribunal s’agissant de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance alléguée par LCL sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
I – Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93».
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la première échéance impayée non régularisée se situe au 23 mai 2022.Toutefois, il y a lieu de rappeler que Madame [S] [F] a déposé un dossier de surendettement le 27 novembre 2023. Aucun élément ne permet, en l’espèce, de prouver qu’une décision définitive statuant sur sa situation de surendettement a été rendue. Aussi, il y a lieu de déclarer recevable l’action en paiement de LCL.
II – Sur la créance :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, «en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt». Le prêteur peut, également, demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Par ailleurs, il s’évince des dispositions de l’article L.312-38 du même code qu’ «aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement».
LCL verse aux débats, le contrat de prêt signé électroniquement et :
— la fiche d’information précontractuelle signée par Madame [S] [F],
○ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
○ la fiche explicative,
○ la fiche de dialogue complétée par Madame [S] [F],
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Elle justifie, en conséquence, du respect de ses obligations précontractuelles.
Le décompte produit montre que l’emprunteur s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt. Compte tenu de sa défaillance, LCL était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir informé Madame [S] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. Il prouve l’avoir mise en demeure de régler la dette après la déchéance du terme par courrier en date du 30 avril 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, le défendeur est redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 3.784,38 €
▸ capital restant dû : 13.289,18 €
TOTAL : 17.073,56 €
Toutefois l’indemnité de résiliation sollicitée sera réduite, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à LCL le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [S] [F] sera, par conséquent, condamnée à payer à LCL les sommes de :
• 17.073,56 € avec intérêts au taux de 3 % à compter du 30 avril 2023 sur la somme de 16.470,98 € et au taux légal pour le surplus,
• la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
III – Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la Société CREDIT LYONNAIS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la Société CREDIT LYONNAIS les sommes de :
• 17.073,56 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux de 3 % à compter du 30 avril 2023 sur la somme de 16.470,98 € et au taux légal pour le surplus,
• 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE la Société CREDIT LYONNAIS du suplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, moi et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
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