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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00799 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQZO
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [U] [K], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un formulaire complété le 19 mars 2025, Monsieur [E] [N] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 16 avril 2025, un refus d’ordre médical lui a été notifié, le Médecin-conseil estimant que Monsieur [N] ne présentait pas une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain à la date du 15 janvier 2025.
L’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [N] d’une durée de trois ans prenait fin le 14 janvier 2025.
Monsieur [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) en contestation de cette décision de rejet par courrier reçu le 10 juin 2025.
Dans sa séance du 2 septembre 2025, la [1] a confirmé le refus d’attribution de la pension d’invalidité notifié le 16 avril 2025.
Par une requête datée du 2 novembre 2025, réceptionnée le 7 novembre 2025, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [E] [N], comparant et assisté par Maître [R], a indiqué à l’audience s’en remettre aux éléments du dossier. Maître [R] a ajouté que Monsieur [N] a subi une fracture du tibia qui a évolué en algodystrophie, ce qui engendre d’importantes douleurs et suffit pour établir une incapacité réduite des deux tiers. Monsieur [N] est agent de production et il n’a pu reprendre son activité qu’à temps partiel dans un premier temps.
A l’audience, Monsieur [N] a précisé avoir repris le travail à temps complet depuis le 2 septembre 2025. Toutefois, il a ajouté travailler uniquement l’après-midi en raison de la prise de médicaments.
Maître [R] a ajouté solliciter 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en précisant que la situation actuelle de Monsieur [N] n’a pas à être prise en compte mais qu’il convient de prendre en compte son état de santé à la date de sa demande.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, était représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a indiqué reprendre ses conclusions du 13 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer le refus de pension d’invalidité du 16 avril 2025 ; Condamner l’assuré au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, le Docteur [T], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant préalablement prêté serment, après avoir examiné le requérant, a exposé en cours d’audience que Monsieur [N] n’a pas une réduction des deux tiers de sa capacité de travail et que ses douleurs vont progressivement diminuer.
Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [T] le 8 mars 2026 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 16 avril 2025, Monsieur [N] a été destinataire d’un courrier du médecin-conseil lui précisant qu’il ne présentait pas une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain à la date du 15 janvier 2025 lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 16 mai 2025, Monsieur [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) en contestation de cette décision.
Dans sa séance du 2 septembre 2025, la [1] a confirmé le refus d’attribution de la pension d’invalidité à Monsieur [N].
Par requête datée du 2 novembre 2025 et réceptionnée le 7 novembre 2025, Monsieur [N] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis par les textes.
La CPAM n’ayant pas soulevé la forclusion du recours, celui-ci sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2º soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, dans sa requête initiale déposée le 7 novembre 2025, Monsieur [N] indique contester la décision de la [1]. A ce titre, il précise que suite à un accident domestique survenu le 15 janvier 2022, il a eu une double fracture du membre inférieur gauche (tibia et péroné fracturés) suivie d’une algodystrophie (douleurs très intenses et constantes) qui lui rendent la vie personnelle et professionnelle très compliquée malgré son parcours de soin régulier.
Il souligne que les professionnels de santé consultés ne trouvent pas de solution à cette complication médicale (centre de la douleur, kinésithérapie, balnéothérapie, médecins traitants, médecins spécialistes).
Il ajoute être salarié dans l’industrie automobile depuis 2004 et tenir à son travail.
Il souligne être reconnu travailleur handicapé depuis août 2023.
Son conseil ajoute à l’audience que l’ensemble des pièces suffit à justifier d’une incapacité réduite des deux tiers. Il précise qu’il convient de considérer l’état de santé de Monsieur [N] à la date de sa demande.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [N] produit :
Un compte rendu opératoire du 15 janvier 2022 établi par le service Orthopédie-Traumatologie de l’hôpital Emile Muller de [Localité 1] pour une opération concernant une fracture tiers inférieur de la diaphyse tibiale gauche ; Une lettre de liaison du 17 janvier 2022 établi par le service Orthopédie-Traumatologie de l’hôpital Emile Muller de [Localité 1] qui indique patient de 41 ans qui s’est présenté pour une fracture de deux os de la jambe gauche diaphysaire à la jonction du tiers supérieur et du tiers inférieur avec une bonne évolution radio clinique ; Un compte-rendu d’une scintigraphie osseuse du 7 septembre 2022 établi par le Docteur [A] qui n’indique pas d’anomalie de fixation pouvant faire évoquer un conflit avec le matériel d’ostéosynthèse en place. Images scintigraphiques plaidant en faveur d’une algodystrophie du membre inférieur gauche avec une nette prédominance de l’atteinte sur le genou, le tibia et la cheville ;Un document du 12 mars 2025 établi par Mme [Y], Masseur-Kinésithérapeute, qui indique que Monsieur [N] suit des consultations de kinésithérapie depuis le mois de mai 2023 au sein du cabinet pour la prise en charge de son membre inférieur gauche suite à une fracture du tibia-péroné datant du 15 janvier 2022 qui a évolué en algoneurodystrophie. Elle indique que Monsieur [N] suit un rythme de 1 fois par semaine en séance de balnéothérapie ;Un document du 14 mars 2025 établi par le Docteur [G] qui indique que Monsieur [N] l’informe qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la CPAM et qu’il la conteste du fait de la persistance de ses douleurs récurrentes ; Une attestation du 18 mars 2025 établi par Mme [M], Kinésithérapeute, qui indique que Monsieur [N] est suivi au cabinet depuis mars 2022 suite à une fracture des deux os de la jambe gauche pour laquelle il a développé une algoneurodystrophie. Elle indique que Monsieur [N] poursuit ses séances de kinésithérapie afin d’entretenir sa mobilité et sa force musculaire mais que les douleurs restent constantes et intenses ; Un compte-rendu de consultation du 20 mars 2025 établi par le Docteur [Z], médecin en rééducation réadaptation fonctionnelle, qui fait état d’une complication de la facture par une réaction algodystrophique qui a engendre une rééducation assez intensive. Le Docteur indique que Monsieur [N] devrait poursuivre son travail à mi-temps et qu’il devrait être reconnu inapte pour le 2e mi-temps ; Les résultats d’une radiographie de la jambe gauche du 20 mars 2025 qui indique tige centro-médullaire en place au niveau de la diaphyse tibiale, antécédent de fracture consolidée du tiers inférieur du tibia, aspect remanié de la fibula, trame osseuse hétérogène avec aspect en faveur d’une fracture du tiers moyen de la diaphyse fibulaire remaniée, pseudo-consolidée. A corréler aux antécédents du patient et aux images radiologiques précédentes. Pas de signe direct en faveur d’un épanchement quadricipital. Importante enthésopathie calcifiante du tendon d’Achille ; Un document du 21 mars 2025 établi le Docteur [G] qui indique que l’état de santé de Monsieur [N] justifie l’obtention d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; Un rapport médical d’attribution d’invalidité du 14 avril 2025 établi par les Docteur [W] et Docteur [I], praticiens conseils, qui fait état d’une fracture de la jambe en janvier 2022, complication par un SDRC de type 1. Après plus de trois ans d’évolution, période froide actuellement. Existence de capacité de travail égal ou supérieure à 50%. Assuré de 45 ans. Avis défavorable médical à l’attribution d’une pension d’invalidité par réduction capacité de gain des deux tiers du 15 janvier 2025 ; Un compte-rendu d’examen scintigraphie osseuse du 9 juillet 2025 établi le Docteur [A], chef de service-médecin nucléaire, qui fait état d’une nette amélioration des signes d’algodystrophie du membre inférieure gauche hormis un discret remaniement osseux séquellaire résiduel diffus au temps tardif du tibia. Absence d’anomalie de fixation patente pouvant faire évoquer un conflit ostéo prothétique. Apparition d’un discret renforcement de la fixation dans les limites du significatif potentiellement d’origine mécanique au contact de la partie latérale de l’extrémité distale de l’ostéosynthèse en place. Aspect dégénératif mécanique débutant de l’articulation talo-naviculaire homolatérale ; Un courrier du 25 juillet 2025 établi par le Docteur [C], Rhumatologue, qui indique qu’il existe une amyotrophie du membre inférieur gauche, des douleurs diffuses du genou au pied gauche, prédominant au niveau du genou et du tendon d’Achille. La mobilité reste correcte. Il ressort également de l’un des documents transmis par Monsieur [N] que ce dernier s’était vu attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 28 août 2023 au 31 août 2025 et à partir du 1er septembre 2025 sans limitation de durée.
De son côté, la CPAM indique que le médecin-conseil de la Caisse a apprécié l’état d’invalidité de l’intéressé en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas l’attribution d’une pension d’invalidité.
La CPAM ajoute que la [1] a également confirmé cette position.
La Caisse souligne que le médecin-conseil a estimé que Monsieur [N] ne présentait pas un état réduisant de deux tiers sa capacité de travail et de gain à la date du 15 janvier 2025.
A l’audience, la Caisse a précisé avoir reçu l’ensemble des documents le 18 février 2026, soit deux jours avant l’audience.
A l’audience, le Docteur [T] a procédé, sur demande de la Présidente, à l’examen de Monsieur [N] et a conclu que :
« Monsieur [N], âgé de 45 ans, opérateur polyvalent dans l’industrie automobile, a présenté une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche, traitée par enclouage centromédullaire.
Cette fracture s’est compliquée d’un syndrome douloureux régional complexe, dont l’évolution apparaît actuellement favorable.
L’examen clinique ne met pas en évidence de limitation fonctionnelle majeure.
L’intéressé présente un syndrome anxio-dépressif lié au retentissement psychologique de sa maladie.
Monsieur [N] a repris une activité professionnelle à temps complet en poste d’après-midi.
Dans ces conditions, la capacité de travail et de gain ne paraît pas réduite des deux tiers.
Le refus d’attribution de la pension d’invalidité en date du 14 avril 2025 apparaît donc justifié ».
Il apparaît que le rapport du Docteur [T] est clair, précis et sans ambiguïté.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, le tribunal décide de confirmer que Monsieur [N] ne relevait pas d’une pension d’invalidité à la date de la demande.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes.
Sur le surplus
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [N] a sollicité 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal décide de débouter Monsieur [N] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
Monsieur [N], partie succombante, sera condamné aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [E] [N] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande de pension d’invalidité ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 avril 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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