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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 22/06717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
N° RG 22/06717 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAE5
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11], de nationalité française, exploitante agricole, demeurant [Adresse 6],
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (Pologne) de nationalité Française, artisan, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7],
représenté par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
Madame [D] [I] née [Z] le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Pologne) de nationalité Française, artisan, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7],
représentée par Maître Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 20 Décembre 2020 reçu au greffe le 21 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] épouse [V] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section D00[Cadastre 1] pour une superficie de 1180 m2 à [Localité 7], classifiée en zone N et Nh du PLU, non constructible à usage agricole.
Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] (les époux [I]) résident [Adresse 6], sur la parcelle contigüe à celle de Madame [U] [K] épouse [V] et cadastrée D00[Cadastre 2].
A la fin de l’année 2013, Madame [U] [K] épouse [V] a permis aux époux [I] d’utiliser sa parcelle.
Les époux [I] ont réalisé sur cette parcelle d’importants aménagements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2021, Madame [U] [K] épouse [V] a demandé aux époux [I] de bien vouloir libérer la parcelle sous un mois.
Face au refus des époux [I], Madame [U] [K] épouse [V] a fait procéder à un constat verbal d’huissier dressé le 20 décembre 2021.
Par la suite, Madame [U] [K] épouse [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir prononcée l’expulsion des époux [I], par une assignation du 25 mars 2022.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les demandes formées par Madame [U] [K] épouse [V].
Madame [U] [K] épouse [V], par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin que la résiliation du prêt à usage portant sur leur parcelle soit constatée et que son préjudice soit réparé.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Madame [U] [K] épouse [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1875 et suivants du code civil, 1301, 682 du même code
— Constater la résiliation du prêt à usage dont bénéficiaient les époux [I] par lettre recommandée du 28 octobre 2021 ;
— Dire et juger que les époux [I] sont occupants sans droits ni titre de la parcelle cadastrée D0[Cadastre 1] à [Localité 7] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux ci-avant désignés, ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Dire que Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] devront laisser la parcelle libre de toute occupation, mobilière ou immobilière ;
— Ordonner qu’ils procèdent à l’enlèvement de tout matériaux et au démontage des installations de toutes natures auxquels ils ont procédé de leur chef sur la parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire et juger que les époux [I] devront verser à titre d’indemnité d’occupation la somme de 100 euros par mois à compter du 1er novembre 2021, date de la résiliation de la convention de prêt et jusqu’à la libération effective de la parcelle ;
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] à payer à Madame [U] [K] épouse [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par le RPVA le 7 février 2025, Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1589 et 1875 du code civil, les articles 646, 1301 et suivants du même code, la jurisprudence en la matière, les pièces versées dans le débat,
Déclarer recevable les époux [I] en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la parcelle de Madame [U] [K] épouse [V] n’a pas été remise aux époux [I] dans le cadre d’un prêt à usage,
— DIRE ET JUGER que la volonté de Madame [U] [K] épouse [V] de transférer la propriété de la parcelle aux époux [I] est sans équivoque,
— DIRE ET JUGER que le prix de la parcelle est déterminable suivant le marché de l’immobilier, soit 1 180 euros,
Par conséquent,
— DEBOUTER Madame [U] [K] épouse [V] de sa demande de qualification de la prise de possession de la parcelle par les époux [I] à un prêt à usage,
— DEBOUTER Madame [U] [K] épouse [V] de ses demandes d’expulsion et de remise en état sous astreinte,
— FIXER le prix de la parcelle à la somme de 1 180 euros suivant le marché de l’immobilier,
— DECLARER que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte authentique constatant la vente de la parcelle par Madame [U] [K] épouse [V] aux époux [I],
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la convention conclue entre les parties est une convention de gestion d’affaires,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [U] [K] épouse [V] à payer aux époux [I] une indemnité de 55 000 euros au titre de la gestion d’affaire,
En tout état de cause :
— ORDONNER une mesure de médiation,
— JUGER que le terrain des époux [I] est désormais enclavé,
— JUGER qu’il y a lieu de constituer une servitude légale de passage,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans pour délimiter l’assiette de ladite servitude et l’indemnité y afférente,
— OCTROYER un délai de six mois aux époux [I] pour la remise en état de la parcelle agricole, ainsi qu’un délai jusqu’à ce que soit établie une servitude de passage,
— CONDAMNER Madame [U] [K] épouse [V] à verser aux époux [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [U] [K] épouse [V] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2025. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’une mesure de médiation, telle que sollicitée par les époux [I] n’apparaît pas opportune dans la mesure où Madame [U] [K] épouse [V] s’y est expressément opposée dans ses écritures.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la qualification du contrat
Sur la charge de la preuve
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [U] [K] épouse [V] affirme avoir, à la fin de l’année 2013, permis aux époux [I] d’utiliser sa parcelle. Cet élément n’est pas contesté par les époux [I] qui indiquent dans leurs écritures : « la parcelle D0011 étant attenante à celle de Monsieur et Madame [I], les consorts [V] ont indiqué qu’ils pouvaient l’utiliser ».
Dès lors, il est constant et reconnu par l’ensemble des parties qu’à l’origine, il s’agissait d’une simple mise à disposition par Madame [U] [K] épouse [V] de sa parcelle aux défendeurs.
Ceux-ci prétendent que, par la suite, Madame [U] [K] épouse [V] a exprimé l’intention de leur transférer la propriété de cette parcelle et qu’une promesse synallagmatique de vente est intervenue.
Par conséquent, les époux [I] invoquant l’existence d’une promesse synallagmatique de vente, et subsidiairement d’une gestion d’affaire, il leur appartient d’en rapporter la preuve.
Sur la qualification de promesse synallagmatique de vente
Sur le fondement des articles 1589 et 1591 du code civil, les époux [I], afin de démontrer l’existence d’une promesse synallagmatique de vente, affirment que Madame [U] [K] épouse [V] les avait informés dès 2014 de sa volonté de leur transférer la propriété de la parcelle, d’abord sous forme de don. Ils indiquent que cette intention libérale résultait de leurs bonnes relations de voisinage et des services rendus par eux à la demanderesse. Ils considèrent en outre que cette volonté de leur transférer la propriété de la parcelle résulte de ce que, durant dix ans, la demanderesse n’a jamais exigé sa restitution. Par ailleurs, les époux [I] font valoir que l’article 1591 du code civil permet que le prix soit simplement déterminable. Partant, ils soutiennent que, suivant le prix du mètre carré du marché de l’immobilier, la valeur de la parcelle pourrait être estimée à la somme 1 180 euros, ce qu’ils considèrent être le prix de la promesse synallagmatique de vente.
Madame [U] [K] épouse [V] fait valoir que son intention de vendre sa parcelle n’est pas démontrée et qu’elle est invoquée pour la première fois par les époux [I].
***
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L’article 1591 du même code dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] [K] épouse [V] a en premier lieu permis aux époux [I] de faire usage de sa parcelle.
En revanche, le seul fait que Madame [U] [K] épouse [V] n’ait jamais, depuis 2013 et jusqu’en 2021, exigé la restitution de sa parcelle ne constitue pas la preuve de ce qu’elle a consenti à la vendre aux époux [I].
En outre, il ne peut être déduit de ce que Madame [U] [K] épouse [V] ne s’est pas opposée aux divers aménagements réalisés par les époux [I] sur sa parcelle qu’elle a consentie à leur en transférer la propriété.
Le consentement de Madame [U] [K] épouse [V] à une promesse synallagmatique de vente ne peut en effet se déduire de son silence.
Par ailleurs, s’il suffit que le prix soit déterminable, encore faut-il qu’il puisse l’être sur la base de critères clairs et objectifs ayant fait l’objet du consentement réciproque des parties. Or, en l’espèce, les époux [I] se contentent d’affirmer Madame [U] [K] épouse [V] avait consenti au transfert de propriété et que le prix est déterminable sur la base du marché de l’immobilier, sans apporter la preuve que ce mode de détermination du prix est le fruit d’un consentement réciproque.
Par conséquent, le lien contractuel entre les époux [I] et Madame [U] [K] épouse [V] ne peut être qualifié de promesse synallagmatique de vente.
Sur la qualification de gestion d’affaire
Les époux [I] font valoir, à titre subsidiaire, que les conditions de la gestion d’affaire sont réunies.
Sur le fondement de l’article 1301 du code civil, ils estiment avoir entretenu la parcelle de Madame [U] [K] épouse [V] de manière totalement volontaire et sans opposition de celle-ci, et y avoir ainsi réalisé des travaux utiles. Ils estiment dès lors devoir être indemnisés de l’ensemble des frais engagés dans le cadre de cette gestion d’affaire, pour un montant de 55 000 euros.
Madame [U] [K] épouse [V] considère pour sa part que, sur le fondement de l’article 1301 du code civil, les travaux effectués par les époux [I] l’ont été dans le seul intérêt de ces derniers. Elle estime également que ces travaux n’étaient pas nécessaires, et qu’ils étaient même hasardeux. Enfin, elle argue de ce que les époux [I] ne justifient d’aucune dépense, la somme réclamée étant une libre estimation de leur part.
***
Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
L’article 1301-1 du même code dispose qu’il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable et qu’il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir.
En l’espèce, il est constant que, durant plusieurs années, les époux [I] ont fait usage de la parcelle de Madame [U] [K] épouse [V] et y ont réalisé divers travaux, comme par exemple le débroussaillement du terrain, sa clôture ou des travaux de maçonnerie.
Pour autant, les époux [I] ne rapportent pas la preuve que ces modifications apportées à la parcelle de Madame [U] [K] épouse [V] étaient utiles, et encore moins qu’elles étaient nécessaires. Si les travaux réalisés ont pu trouver une utilité pour les demandeurs eux-mêmes lorsque la parcelle était à leur disposition, ils ne démontrent pas en quoi ils sont utiles pour la parcelle en elle-même et pour Madame [U] [K] épouse [V], ni en quoi ils doivent être considérés comme opportuns.
En outre, rien ne permet d’établir que Madame [U] [K] épouse [V] a été incapable de pourvoir elle-même à la gestion de son bien.
Il apparaît en effet, qu’elle s’est contentée de mettre sa parcelle à disposition des époux [I] pour qu’ils puissent en faire usage, élément reconnu par l’ensemble des parties, sans manifester pour autant son incapacité à gérer son bien.
Enfin, les époux [I] font valoir que l’ensemble des dépenses qu’ils ont consenti afin d’effectuer ces modifications s’élève à une somme de 55 000 euros. Or, le calcul de cette somme n’est pas explicité, aucun justificatif permettant d’établir le montant des dépenses n’étant produit par les époux [I].
Ainsi, quand bien même une gestion d’affaire serait caractérisée, force est de constater qu’il n’y aurait aucun moyen de déterminer la somme engagée par les défendeurs.
Par conséquent, la situation ne peut être qualifiée de convention de gestion d’affaire et les époux [I] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la qualification de prêt à usage
Sur le fondement de l’article 1875 du code civil, Madame [U] [K] épouse [V] fait valoir que la mise à disposition de sa parcelle doit être qualifiée de prêt à usage. Elle affirme avoir mis à disposition des époux [I] sa parcelle du fait de leurs bonnes relations de voisinage afin qu’ils puissent y garer leurs véhicules. Elle précise que ce prêt a duré huit ans.
Les époux [I] estiment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt à usage. Ils font valoir que pendant dix ans, elle n’a jamais demandé la restitution de sa parcelle.
***
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit.
Il résulte des dispositions de l’article 1877 du même code que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
En outre, il est constant que lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] [K] épouse [V] a mis sa parcelle à disposition des époux [I]. Cela implique, et l’ensemble des parties le reconnaît, que les époux [I] avaient la possibilité d’en faire usage.
Néanmoins, si Madame [U] [K] épouse [V] affirme que cette mise à disposition avait pour unique but de permettre aux époux [I] de garer leurs véhicules, elle n’en rapporte pas la preuve.
Il ressort d’ailleurs des éléments du dossier et des écritures des parties que des aménagements ont été réalisés depuis 2013 sur la parcelle par les époux [I] et que ces derniers ont pu en user librement, sans que la demanderesse ne s’y oppose. Ainsi, il n’est pas démontré que Madame [U] [K] épouse [V] a mis sa parcelle à disposition des défendeurs pour un usage déterminé.
En outre, il apparaît que cette mise à disposition de la parcelle aux époux [I] ne s’est accompagnée d’aucune contrepartie et que si les défendeurs ont effectivement réalisé des aménagements sur la parcelle, c’est de leur propre initiative et, pour l’essentiel, dans leur propre intérêt.
Enfin, aucun élément ne permet de déterminer que la parcelle a été mise à disposition des époux [I] pour une durée déterminée.
Pour autant, cela ne signifie pas que Madame [U] [K] épouse [V] ait entendu s’en séparer, la simple mise à disposition supposant, au contraire, que Madame [U] [K] épouse [V] en a gardé la pleine propriété sans aucune intention de la transférer.
Ainsi, il doit en être déduit que la parcelle avait, dès le début, vocation à lui être un jour rendue par les époux [I].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la relation contractuelle entre Madame [U] [K] épouse [V] et les époux [I] s’analyse en un prêt à usage portant sur la parcelle de la demanderesse, sans que sa durée et l’usage dont peuvent faire les époux [I] de la parcelle ne soient déterminés.
Sur la résiliation du prêt à usage
Sur le principe de la résiliation
Au soutien de sa demande tendant à voir constatée la résiliation du contrat de prêt à usage, Madame [U] [K] épouse [V] explique avoir demandé aux époux [I] de libérer la parcelle sous un mois par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2021. Elle considère qu’ils ont eu un délai plus que raisonnable pour libérer la parcelle depuis lors. De surcroît, sur le fondement de l’article 1880 du code civil, elle estime que les époux [I] n’ont pas fait un usage approprié de la parcelle au regard de sa nature agricole non constructible et de son classement en zone N et Nh du PLU.
Les époux [I] font valoir, quant à eux, que les constructions érigées par eux sur la parcelle ne sont pas contraires à la nature de la parcelle. Ils arguent de ce que Madame [U] [K] épouse [V] avait parfaitement connaissance de ces travaux et de ce que les installations ont fait l’objet de demandes d’urbanisme régulières, sans que personne ne les somme de cesser.
***
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est constant que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, sans avoir à justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
L’article 1211 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Il doit être précisé que la violation du délai raisonnable de notification de fin de commodat ne peut avoir comme seule conséquence que la mise en jeu de la responsabilité de son auteur, avec réparation du préjudice éventuel résultant des conditions d’une fin de commodat abusive.
Elle ne peut avoir comme conséquence, ni la nullité de l’acte par lequel cette fin de commodat est dénoncée, ni le droit au maintien dans les lieux de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la mise à disposition par Madame [U] [K] épouse [V] de sa parcelle aux époux [I] s’analyse en un prêt à usage d’une durée indéterminée ou commodat.
Ainsi, Madame [U] [K] épouse [V] était libre de mettre fin au contrat à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2021, Madame [U] [K] épouse [V] a demandé aux époux [I] de lui restituer la parcelle dans un délai d’un mois, en la libérant des différentes installations et constructions réalisées par eux.
Les époux [I] ne contestent pas le caractère raisonnable du délai qui leur a été accordé pour libérer lieux.
Par conséquent, la résiliation du contrat de prêt à usage conclu entre les époux [I] et Madame [U] [K] épouse [V] portant sur la parcelle cadastrée section D00[Cadastre 1] pour une superficie de 1180 m2 à [Localité 7], à effet au 28 novembre 2021, sera constatée.
Aux termes de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller, raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant qu’en fin de contrat, l’emprunteur est tenu de restituer la chose à celui qui la lui a remise, dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution, sauf s’il en a fait un usage non prévu par les parties.
La résiliation du contrat de prêt à usage ayant été constatée, les époux [I] sont devenus occupants sans droit ni titre de telle sorte qu’il convient d’ordonner, à défaut de libération volontaire, leur expulsion ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier réalisé le 20 décembre 2021 à la demande de Madame [U] [K] épouse [V] que des abris à bois avec soubassement en dur ont été réalisés sur la parcelle de cette dernière. De même, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 8 avril 2024 réalisé contradictoirement laisse apparaître que le mur d’enceinte privatif de la parcelle D0012 des époux [I] empiète sur la parcelle D0011 de Madame [U] [K] épouse [V].
Au surplus, les époux [I] déclarent dans leurs écritures avoir réalisé, sur la parcelle de Madame [U] [K] épouse [V], une entrée avec mise en place d’un portail qui remplace l’entrée initialement présente sur leur parcelle qui a été bouchée, une terrasse en pavé autour du marronnier, le renforcement d’une clôture avec un soubassement en pierre et un renforcement de la parcelle en grave-ciment entre leur maison et le ruisseau.
Or, il convient de noter que Madame [U] [K] épouse [V] affirme que cette mise à disposition avait pour seul objet de permettre aux défendeurs de stationner leurs véhicules tandis que les époux [I] considèrent de leur côté que cette mise à disposition était plus large.
Toutefois, force est de constater que les époux [I] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu’ils ont informé Madame [U] [K] épouse [V] des différents aménagements effectués sur sa parcelle et que celle-ci les aurait autorisés à procéder à ces constructions.
En outre, bien qu’ils fournissent plusieurs déclarations préalables à la réalisation de constructions et travaux, force est de constater que celles-ci ne mentionnent jamais que les aménagements seront effectués sur la parcelle D0011, mais uniquement sur leur parcelle cadastrée D00[Cadastre 2].
Ainsi, à défaut de démontrer que les constructions édifiées sur la parcelle litigieuse ont été autorisées par la propriétaire, les époux [I], qui ont l’obligation de laisser la parcelle libre de toute occupation, mobilière ou immobilière, seront condamnés à procéder à l’enlèvement de tout matériaux et au démontage des installations qu’ils ont édifiés, sous astreinte passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, occupants sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2021, les consorts [I] sont redevables d’une indemnité d’occupation, destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du propriétaire lié à la privation de son local.
Pour apprécier le montant de l’indemnité d’occupation destinée à compenser la jouissance du bien occupé, il convient de tenir compte du caractère non constructible de la parcelle en question et de la précarité de l’occupation.
En conséquence, il apparaît justifié d’allouer à Madame [U] [K] épouse [V] la somme mensuelle de 50 € à titre d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de constitution d’une servitude légale de passage
Sur le fondement de l’article 682 du code civil, les époux [I] font valoir que suite à la mise à disposition par Madame [U] [K] épouse [V] de sa parcelle, l’entrée de leur véhicule a été transférée sur ladite parcelle. Ils expliquent avoir bouché eux-mêmes l’accès donnant sur leur terrain, du fait de la dangerosité liée au carrefour sur lequel donnait cet accès. Les époux [I] affirment ainsi que leur parcelle est désormais enclavée du fait d’un obstacle juridique, dès lors que la mairie de [Localité 7] leur a refusé la réouverture du mur de clôture à son emplacement initial sur leur parcelle.
Ils arguent par ailleurs de ce qu’il leur a été oralement affirmé qu’aucune autorisation à ouvrir le mur clôturant leur terrain et à créer un portail ne leur serait accordé.
Madame [U] [K] épouse [V], pour s’opposer à la demande de constitution d’une servitude légale de passage formée par les époux [I], considère que ces derniers ne rapportent pas la preuve du refus de la commune de leur accorder un permis visant à recréer l’accès à la voie publique qu’ils ont eux-mêmes fermé. Elle affirme en outre que les époux [I] ne peuvent se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave dès lors qu’ils ont eux-mêmes obstrué l’issue donnant accès à la voie publique depuis leur terrain. Enfin, elle fait valoir que leur terrain dispose d’une section suffisante pour recréer un accès.
***
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est acquis qu’il incombe au propriétaire qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave en raison d’un obstacle juridique à l’accès à la voie publique, d’établir, en cas de contestation, l’existence d’une décision administrative lui refusant cet accès.
Il est également constant que le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave.
En l’espèce, la mise à disposition par Madame [U] [K] épouse [V] de sa parcelle dans le cadre d’un contrat de prêt à usage permettait aux époux [I] d’y garer leurs véhicules. Après avoir eux-mêmes et de leur propre chef fermé l’accès à la voie publique qui se trouvait sur leur terrain, la mise à disposition de la parcelle de la demanderesse leur permettait en outre d’accéder, depuis leur terrain, à la voie publique.
Du fait de la résiliation du contrat de prêt à usage, leur terrain se trouve donc actuellement sans accès direct à la voie publique.
Pour autant, il est constant que la décision de fermer l’accès qui se trouvait sur leur propriété à la voie publique a relevé de la propre initiative des époux [I].
En effet, ils affirment, eux-mêmes, dans leurs écritures avoir pris cette décision seuls, après avoir créé un autre accès sur la parcelle de Madame [U] [K] épouse [V], moins dangereux selon eux.
Or, rien ne les obligeait à condamner l’accès se trouvant sur leur propriété, l’existence d’un autre accès possible ne supposant pas nécessairement de clôturer l’existant sur leur terrain.
Il convient, encore de relever que les défendeurs produisent une déclaration préalable à la réalisation de constructions et de travaux non soumis à permis de construire rédigée par eux et reçue en mairie le 11 mars 2024, portant sur une ouverture dans le mur de clôture de leur propriété d’une largeur de trois mètres et donnant sur le croisement entre la [Adresse 10] et la [Adresse 6].
Ils produisent par ailleurs un courrier du conseil départemental des Yvelines en date du 3 mai 2024 et adressé à la commune de [Localité 7] émettant un avis défavorable à ce projet du fait des mauvaises conditions de visibilité et un manque de sécurité. Le courrier est joint à l’arrêté municipal en date du 7 mai 2024 s’opposant à la déclaration préalable des époux [I].
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît effectivement que les époux [I] se sont vus refuser, par le biais d’une décision administrative, l’autorisation de rouvrir le mur de clôture de leur propriété afin de créer un accès à la voie publique.
toutefois, ce refus, qui ne concerne que l’ouverture projetée sur le croisement entre deux rues, est motivé par le fait même qu’il donne sur un croisement offrant peu de visibilité et que cela est donc trop dangereux.
Mais il résulte du courrier du conseil départemental que « l’accès devra donc être situé totalement sur la voie communale hors de la zone d’intersection », ce qui laisse présager qu’une ouverture, sur un autre endroit du mur de clôture, est possible et permet d’accéder à la voie publique.
Par ailleurs, si les époux [I] affirme qu’il leur a été oralement indiqué qu’aucune autre ouverture de leur mur de clôture ne serait possible, ce qui serait de nature à démontrer l’enclave définitive de leur terrain, force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve suffisante, s’agissant de simples déclarations non étayées, et non d’une décision administrative permettant de caractériser un obstacle légal.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [I] ne démontrent pas que leur fonds est enclavé et que quand bien même il serait enclavé, force est de constater qu’ils sont eux-mêmes à l’origine de la suppression de l’issue donnant accès à la voie publique depuis leur propriété.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de constitution d’une servitude légale de passage.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [I], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [U] [K] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à effet au 28 novembre 2021, du contrat de prêt à usage conclu entre Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] et Madame [U] [K] épouse [V] portant sur la parcelle cadastrée section D00[Cadastre 1] à [Localité 7] ;
DIT qu’il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I], et celle de tous occupants de leur chef de la parcelle appartenant à Madame [U] [K] épouse [V] cadastrée section D00[Cadastre 1] à [Localité 7] d’une contenance de 1180 m2 à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] à procéder à l’enlèvement de tout matériau et tout bien meuble leur appartenant sur la parcelle cadastrée section D00[Cadastre 1] à [Localité 7], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois ;
FIXE à la somme mensuelle de 50 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] au titre de leur occupation du terrain appartenant à Madame [U] [K] épouse [V] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] au versement de cette indemnité mensuelle, au bénéfice de Madame [U] [K] épouse [V], à compter du 28 novembre 2021 jusqu’à la libération des lieux,
DEBOUTE Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] de leur demande de constitution d’une servitude légale de passage,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] à payer à Madame [U] [K] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [I] et Madame [D] [Z] épouse [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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