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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 sept. 2025, n° 22/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 22/01090
N° Portalis DBYS-W-B7G-LPMW
— ------------
[E] [Y]
C/
[I] [R] épouse [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Plee
CE + CCC + notice : Me Millet
CCC : PR (SCP)
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES – 167
ET :
[I] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Delphine LEGRAS, avocat plaidant au barreau de REIMS et par Me Aurélie MILLET, avocat postulant au barreau de NANTES – 39
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 mars 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [R] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (MARNE)
et de
Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] ([Localité 9]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (MARNE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 4 mars 2022, date de l’assignation en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
CONSTATE l’accord de Monsieur [Y] pour restituer à l’épouse les objets suivants : ses vêtements et chaussures, une boîte de rangement beige contenant ses escarpins, une boîte de rangement contenant des soins et beauté, une caisse transparente, un sac en tissu vert contenant des vêtements et des LED à l’intérieur et de la décoration pour la chambre, un banc de rangement à chaussure, un vase, une bassine bleue, un sac de la marque Lalique, une table à langer pouvant se transformer en bureau, une baignoire pour bébé avec pied.
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [R] visant à obtenir la restitution du coffre rose et de la coiffeuse sous astreinte,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire en capital,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande visant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
DIT que Madame [R] et Monsieur [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel,
FIXE la résidence habituelle d'[Localité 10] au domicile de Madame [R],
DEBOUTE Madame [R] de sa demande visant à accorder à Monsieur [Y] un droit de visite en point rencontre,
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de droit de visite un mercredi après midi par mois,
DÉBOUTE le père de sa demande visant, à ce que le droit d’accueil du père soit reporté au week end suivant dans le cas où [Q] serait malade.
ACCORDE à Monsieur [Y] à l’égard d'[Q] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, sous réserve des horaires de la [1], le changement de bras ayant lieu à la gare de l’Est, Monsieur [E] [Y] prendra en charge les frais de trajet aller-retour de l’enfant et de son accompagnateur ( à savoir la mère ou une personne digne de confiance) avec un train direct gare de [Localité 7] – gare de l'[E],
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pendant les grandes vacances d’été, le changement de bras ayant lieu gare de l’Est, Monsieur [E] [Y] prendra en charge les frais de trajet aller-retour de l’enfant et de son accompagnateur (à savoir la mère ou une personne digne de confiance), train direct gare de [Localité 7] – gare de l'[E],
* à charge pour la mère de transmettre les documents d’identité de l’enfant à chaque droit d’accueil,
FIXE une astreinte de 50 euros par jour de droit d’accueil non respecté par la mère pendant un délai de 6 mois à compter de la présente décision, et SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DIT qu’il sera tiré toute conséquence de la non exécution de ce droit de visite et il appartiendra le cas échéant au parent le plus diligent de ressaisir le juge aux affaires familiales afin de réévaluer la situation familiale,
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour les fins de semaine, ou le premier jour prévu pendant sa période en vacances scolaires, il sera, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit le week-end d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarisation, le droit d’hébergement s’exercera par le parent concerné à compter du jour de la sortie des classes précédant la période considérée,
DIT que les vacances scolaires seront décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires,
ACCORDE à Monsieur [Y] à l’égard de l’enfant un droit de communication téléphonique chaque mardi soir à 18h15 y compris pendant les vacances scolaires,
CONSTATE que Madame [R] ne formule plus de demande de droit de communication téléphonique avec son enfant quand il est chez son père dans le dispositif de ses dernières conclusions,
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’accord des deux parents jusqu’à la majorité de l’enfant,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la république afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents, peuvent conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DEBOUTE Madame [R] de sa demande d’adjonction du nom de famille maternel,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [Y] à régler à Madame [R] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
CONDAMNE Madame [R] à régler à Monsieur [Y] la somme 132,55 euros correspondant aux billets de train non utilisés dont il justifie pour l’exercice de son droit de visite pour le droit d’accueil du 29 au 30 juin 2024, du 7 septembre 2024, du 15 au 16 juin 2024, du 21 au 22 septembre 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de la présente instance en divorce,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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