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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 15 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXL3
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 15 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société POLE EMPLOI
DEFENDEUR(S) :
[C] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [Z]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 21 janvier 2025, M. [C] [Z] a formé opposition à l’exécution de la contrainte référencée UN572428284 en date du 31 décembre 2024 prise par FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, pour le recouvrement de prestations qui auraient été indûment versées du 29 décembre 2022 au 7 avril 2023 d’un montant de 3046,06 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle FRANCE TRAVAIL n’a pas comparu. Cependant des courriels ont été adressé par l’organisme en amont de l’audience, pour préciser qu’une régularisation administrative est intervenue et que le trop perçu a ainsi été remis à zéro.
M. [C] [Z], représenté par son Conseil, sollicite l’annulation de la contrainte, non intervenue au jour de l’audience malgré la remise à zéro précitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La signification de la contrainte est intervenue le 15 janvier 2025, de sorte que l’opposition à contrainte doit être considérée comme recevable pour avoir été formée dans les délais, conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
En l’espèce, il ressort des éléments précités qu’aucun trop perçu n’est plus réclamé par l’organisme.
Il convient par conséquent d’annuler la contrainte litigieuse.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT M. [C] [Z] en son opposition,
ANNULE la contrainte référencée UN572428284 signifiée le 15 janvier 2025 par FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé PÔLE EMPLOI ;
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de FRANCE TRAVAIL ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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