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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EACG
N° MINUTE : 25/00265
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal LANDAIS avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [Y] [M], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 11 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] a exercé la profession de conseiller en insertion sociale depuis le 22 août 2025 au sein de l’association [14] et il a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 janvier 2024 qu’il a adressé à la [6] [Localité 13] (la caisse), accompagnée d’une certificat médical initial établi le 15 janvier 2024 par le docteur [D] [W], constatant la pathologie suivante : « troubles anxieux en lien avec le travail ».
Une enquête médico-administrative a été diligentée et la caisse a sollicité l’avis de son service médical afin de déterminer si la pathologie déclarée par Monsieur [P] [N] pouvait s’inscrire dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 19 mars 2024 le médecin conseil désigné par la caisse a estimé que la pathologie déclarée par Monsieur [P] [N] constituait une maladie professionnelle hors tableaux avec un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25%.
En application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [P] [N] a été adressé au [9] (le [12]) pour avis quant au lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Le 31 juillet 2024 la caisse a informé Monsieur [P] [N] par un courrier recommandé que le [12] avait rendu un avis défavorable, le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de l’intéressé ne pouvant être retenu.
Monsieur [P] [N] a alors contesté ladite décision du [12] par un courrier recommandé en date du 6 septembre 2024 par-devant la Commission de Recours Amiable (la [11]).
Le 19 décembre 2024, la [11] a notifié sa décision à Monsieur [P] [N], laquelle est venue rejeter son recours en arguant que la pathologie déclarée « ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ».
Par requête réceptionnée au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [P] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Pascal Landais, avocat au barreau de Laval, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation des décisions susnommées.
Initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025 puis renvoyée à celle du 11 juin 2025, les deux parties ont comparu à cette dernière et s’en sont remis à leurs conclusions réciproques.
Ainsi, suivant des conclusions remises lors de la saisine, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de bien vouloir :
Solliciter avant dire droit l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre les pathologies présentées par Monsieur [P] [N] et son activité professionnelle ;
Annuler la décision de la Commission des Recours Amiables en date du 19 décembre 2024 rejetant la prise en charge de la maladie professionnelle de syndrome anxiodépressif de Monsieur [P] [N] ;
Déclarer le caractère professionnel de la maladie de syndrome anxiodépressif de Monsieur [P] [N] au titre des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Condamner la [10] [Localité 13] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [10] [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance.La [6] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises lors de ladite audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Solliciter avant dire droit l’avis d’une Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [P] [N] et son activité professionnelle ;
Réserver l’ensemble des autres demandes.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les deux parties demandent la désignation d’un second [12] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [O] [N] a été instruite en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection de Monsieur [O] [N] ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que l’incapacité prévisible était supérieure à 25%.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,
DESIGNE le [8], aux fins de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [O] [N] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; Faire toutes observations utiles ;
DIT que ce [7] prendra connaissance du dossier de la [6] [Localité 13] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social de céans ;
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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