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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 10 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7I7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, Plaidante, avocate au barreau de PARIS et par Me Marie-Françoise LAW-YEN, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 5])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 mai 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt de trésorerie n°06934823 d’un montant de 5.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 8,28 % remboursable en 36 mensualités de 161,16 euros, assurance comprise.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 juin 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [M] [X] de lui régler la somme de 4.541,30 euros au titre du solde du compte n°00735032043 et la somme de 1.128,12 euros au titre des échéances impayées du prêt en date du 5 mai 2023 sous peine de déchéance du terme.
Le 20 août 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a donné quittance subrogative à la CASDEN BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 4.651,53 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024 reçue le 21 octobre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Monsieur [M] [X] de lui régler la somme totale de 4.651,53 euros dans le délai d’un mois au titre des échéances impayées et du capital restant dû compte tenu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 4.651,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la quittance subrogative du 20 août 2024
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation et condamner Monsieur [M] [X] au paiement des sommes à compter de cette date et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation et condamner Monsieur [M] [X] au paiement de ces sommes
— condamner Monsieur [M] [X] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [M] [X], régulièrement cité à domicile, est non comparant ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [M] [X], le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 05 décembre 2023.
La demande de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de prêt en date 05 mai 2023 formulée le 07 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
Sur le prêt personnel
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre et en application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et partant, de solliciter le remboursement des fonds avancés.
A l’appui de sa demande, la CASDEN BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— les éléments de solvabilité
— la fiche revenus et charges
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— les mises en demeure
— la quittance subrogative
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel n°06934823 à la déchéance du terme s’élève à la somme de 3.201,09 euros, auquel il convient d’ajouter les 9 mensualités impayées pour un montant total de 1.450,44 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [M] [X] reste devoir la somme de 4.651,53 euros dont 3.201,09 euros en capital avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de réception de la déchéance du terme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [X] , partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 4.651,53 euros dont 3.201,09 euros en capital avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 au titre du prêt n°06934823 ;
DÉBOUTE la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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