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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 juin 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01686 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIX
Date du Recours : 22 avril 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 26/03/2025 signifiée le 31/03/2025 d’un montant de 1 358 euros (3ème trimestre 2024,4ème trimestre 2024)
mise en demeure n°0071609443 du 18/12/2024, n°0071705105 du 15/01/2025
n° de siret : [N° SIREN/SIRET 5]
Code recours : 88B
N° minute : 25/02701
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête déposée au greffe le 22 avril 2025, madame [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 26 mars 2025 par l’URSSAF [9] d’un montant de 1 358,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 31 mars 2025, madame [Z] [U] avait jusqu’au 15 avril 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 9 mai 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courrier en date du 20 mai 2025, l’URSSAF [9] a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [Z] [U] le 22 avril 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 26 mars 2025 d’un montant de 1 358,00 € ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 8], le 24 Juin 2025
La Présidente
Notifiée le :
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