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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 oct. 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02403 – N° Portalis DB22-W-B7J-TONZ
N° de Minute : 25/2300
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13] [Localité 15]
c/
[U] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Octobre
Devant Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13] [Localité 15]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [U] [S]
Née le 10 Octobre 1972 à [Localité 11] (75)
Chez Mme [C] [R] – [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13] [Localité 15]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [G] [E], sa fille
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [U] [S], née le 10 Octobre 1972 à [Localité 12], demeurant Chez Mme [C] [R] – [Adresse 10], fait l’objet, depuis le 09 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 14], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [G] [E], sa fille,
Le 14 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 13] [Localité 15] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [U] [S] était absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’irrégularité de la demande du tiers
En l’espèce, il est constant que la demande d’admission en soins psychiatriques au profit de Madame [U] [S] a été effectuée par son fille, Madame [N] [E]. Le document y afférent est entièrement renseigné de manière dactylographiée hormis la signature du tiers et les cases cochées relatives aux documents d’identité du tiers et de la patiente. Il n’est donc pas conforme aux exigences posées par l’article R. 3212-1 du code de la santé publique.
Force est cependant de noter que le conseil de la patiente invoque une irrégularité purement formelle sans établir qu’il en est résulté une atteinte à ses droits au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique. En effet, le document comporte les éléments d’information requis, dont l’état civil du tiers demandeur et celui de la patiente ainsi que la signature non contestée de Madame [N] [E], conforme à celle figurant sur sa carte d’identité.
L’irrégularité formelle n’entraînant pas d’atteinte aux droits de Madame [U] [S] , le moyen d’irrecevabilité soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 09 octobre 2025, par le Docteur [T] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 octobre 2025, par le Docteur [A] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 octobre 2025, par le Docteur [P] ;
Dans un avis motivé établi le 14 octobre 2025, le Docteur [A] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au regard notamment, de la « persistance d’une pensée désorganisée, incohérente, infiltrée par une activité délirante de persécution, de préjudice et mystico-religieuse à mécanismes essentiellement interprétatifs et intuitifs, associée à une activité hallucinatoire acoustico-verbale envahissante ». Le psychiatre constate en outre que la patiente est dans le déni total des troubles avec une acceptation passive des soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [U] [S], née le 10 Octobre 1972 à [Localité 12], demeurant Chez Mme [C] [R] – [Adresse 10] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [U] [S].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025 par Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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