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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 sept. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00345 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CY5P
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2020, Madame [X] [G] épouse [K] a été victime d’un accident de cheval, lui occasionnant un tassement du plateau supérieur de la vertèbre lombaire 2 avec une petite fracture angulaire antérieure.
Madame [X] [K], ayant souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD, a sollicité l’ouverture d’un dossier de sinistre au titre de sa garantie des accidents de la vie.
Dans ce cadre, une expertise médicale a été diligentée par l’assureur et confiée au Docteur [B] en juillet 2020. Des désaccords sont apparus s’agissant de la date de consolidation et du taux d’AIPP retenu et une seconde expertise a été réalisée par le même médecin en octobre 2021. Pour autant des divergences subsistent.
C’est dans ce contexte que Madame [X] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 août 2022, le Tribunal judiciaire de Saint Quentin statuant en référé a ordonné une expertise médicale et désigner le Docteur [N] [W] afin d’y procéder.
Le Docteur [W] a été remplacé par le Docteur [F], lequel a déposé son rapport le 1er mars 2023.
Par assignation du 24 avril 2024, Madame [X] [K] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la société ALLIANZ IARD. Elle demande aux termes de cette assignation, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, de :
juger la compagnie ALLIANZ IARD tenue à garantir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi à la suite de son accident de cheval survenu le 10 février 2020,condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes : – 976,50 euros au titre du déficit temporaire partiel,
— 360 euros au titre du recours assistance tierce personne,
— 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 1/7
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal jusqu’à complet paiementrappeler l’exécution provisoire du jugementcondamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions, déclarer Madame [X] [K] mal fondée en ses demandes indemnitaires,constater que le contrat souscrit par Madame [X] [K] auprès de la SA ALLIANZ IARD exclut des garanties les préjudices suivants : préjudice esthétique temporaire et assistance d’une tierce personne,débouter Madame [X] [K] de toutes ses demandes indemnitaires pour ces deux postes de préjudice,liquider les préjudices de Madame [X] [K] de la manière suivante : déficit fonctionnel temporaire : 988,75 eurosdéficit fonctionnel permanent : 5 500 eurossouffrances endurées 2 300 eurospréjudice d’agrément : 500 eurosdébouter Madame [X] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,condamner Madame [X] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,débouter Madame [X] [K] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement en date du 24 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production du rapport d’expertise du Docteur [F] déposé le 1er mars 2023.
Madame [X] [G] a transmis par voie dématérialisée le 28 mars 2025, ledit rapport d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe même de l’indemnisation de Madame [K] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 10 février 2020 mais entend faire valoir l’exclusion de certains postes de préjudices au regard des garanties contractuelles souscrites. Dès lors, il convient dans un premier temps de statuer sur les limites de la garantie contractuelle pour dans un second temps se prononcer sur le montant des préjudices alloué.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MADAME [X] [K] ET LA GARANTIE CONTRACTUELLE
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Les articles 1103 et 1104 du même code prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Madame [K] est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit le 28 janvier 2020 pour une garantie des accidents de la vie. Les dispositions particulières du contrat précisent que Madame [K] a choisi la formule 2 couvrant notamment les dommages corporels entraînant une atteinte permanente à l’intégrité physique (AIPP) égale ou supérieure au taux de la formule choisie, soit en l’occurrence 5 % ; étant relevé qu’aucune des parties ne conteste le taux de 5 % retenu par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent.
A la lecture du contrat, il apparaît que les postes de préjudices indemnisés dans le cadre de la formule 2 sont les suivants :
les pertes de gains professionnels actuels et futurs,le déficit fonctionnel temporaire et permanent,l’assistance permanente par tierce personne après consolidation,les frais de logement et de véhicule adaptés,les souffrances endurées,le préjudice esthétique permanent,le préjudice d’agrément
Dès lors, il ressort de ces éléments, que le contrat d’assurance souscrit par Madame [K] limite l’indemnisation à certains postes de préjudices ci-dessus rappelés.
Madame [K] sera par conséquent déboutée de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
II. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [X] [K]
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire dressé le 1er mars 2023 qu’à la suite de son accident du 10 février 2020, Madame [X] [K] a présenté une fracture de la deuxième vertèbre lombaire ayant nécessité un traitement et des séances de kinésithérapie, durant plusieurs mois, une séance d’ostéopathie et des séances de balnéothérapie jusqu’à la date de consolidation. L’examen réalisé par l’expert retrouve une impotence du rachis lombaire, des rotations limitées et une limitation des inflexions latérales.
Aux termes de ses conclusions, l’expert fixe la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K], au 27 octobre 2020.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle avant consolidation, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Selon le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel de Madame [K] doit être évalué à :
25 % du 10 février 2020 au 10 mai 2020 (classe II)10% du 11 mai 2020 jusqu’à la date de consolidation, soit le 27 octobre 2020
Madame [K] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à raison de 30 euros par jour, ce à quoi s’oppose la société ALLIANZ IARD, mentionnant un taux de 25 euros.
Il convient de retenir au vu de l’invalidité subie, un tarif journalier de 25 euros, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit se décomposer comme suit :
déficit fonctionnel temporaire de classe IIdu 10 février 2020 au 10 mai 2020
Soit 91 jours x 25 euros x 25 % ………………………………………………568,75 euros
déficit fonctionnel temporaire de classe Idu 11 mai 2020 au 27 octobre 2020
Soit 170 jours x 25 euros x 10 % ……………………………………………… 425 euros
Soit un total de : 993,75 euros.
Le tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita, il sera alloué à Madame [K] la somme de 976,50 euros, telle que demandée, la différence s’expliquant par le nombre de jours retenu pour la période du 10 février 2020 au 10 mai 2020, soit 91 jours et non 61 jours tels que sollicités.
Les souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il doit être tenu compte des douleurs générées par les lésions initiales mais également en lien avec les soins réalisés, les difficultés psychiques associées et la rééducation nécessaire.
En l’espèce, l’expert les évalue à 2 sur 7.
Madame [K] sollicite la somme de 2 500 euros, alors que la compagnie d’assurance propose la somme de 2 300 euros.
Au regard des éléments relevés dans l’expertise, à savoir les douleurs du rachis lombaire post-traumatiques ayant nécessité un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie sur plusieurs mois, il sera fait droit à la demande de Madame [K] et le préjudice au titre des souffrances endurées, évalué à la somme de 2 500 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le poste d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration, ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologique et notamment le préjudice moral. L’évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l’incapacité et le prix du point d’incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Madame [K] sollicite la somme de 9 000 euros, prenant considération une valeur de point à 1 800 euros.
La compagnie d’assurance ne conteste pas le taux retenu par l’expert mais propose une valeur du point à 1 100 euros, soit 5 500 euros d’indemnisation.
L’indemnisation doit se faire sur la base des constations de l’expert, afin de tenir compte de l’ensemble des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 40 ans au jour de la consolidation.
Au regard du référentiel traditionnellement retenu, la valeur du point à 1 800 euros apparaît justifiée, dès lors que la valeur indicative est de 1 770 euros pour un taux compris entre 1 et 5 % et une victime âgée entre 31 et 40 ans. L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de 1 800 x 5 = 9 000 euros sera allouée à Madame [K].
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle il s’adonnait régulièrement avant l’accident.
Madame [K] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros, soulignant qu’elle pratiquait l’équitation depuis de nombreuses années et de manière régulière, alors que la société PACIFICA consent à la somme de 500 euros.
L’expert relève qu’il existe un préjudice d’agrément pour la pratique de l’équitation, « compte-tenu des secousses provoquées sur le rachis lombaire », alors que la gêne occasionnée lors de la marche et de la randonnée, sont à rattacher à la sclérose en plaques.
En l’espèce, si Madame [K], ne produit aucun élément venant justifier de la pratique de l’équitation, ni même de la régularité de cette activité, force est de constater que le principe même de l’indemnisation de ce préjudice n’est pas contesté par la compagnie d’assurance et que l’accident litigieux a eu lieu alors que la demanderesse était à cheval, ce qui apporte tout crédit à ses allégations.
L’expert retient en outre ledit préjudice et précise clairement les répercussions de son état de santé sur la pratique de l’équitation, en les distinguant de celles, relevant de son état pathologique antérieur, puisque Madame [K] souffre d’une sclérose en plaques.
Il convient dès lors d’indemniser Madame [K] en indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 2 000 euros.
***
Il y a lieu de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] [K] la somme totale de 14 476,50 euros au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux retenus à la suite de l’accident dont elle a été victime le 10 février 2020. Ladite somme portera en outre, intérêt au taux légal, à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie ALLIANZ IARD, succombant principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La compagnie ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Madame [X] [K], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3 – Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément justifie qu’il ne soit pas fait application de ces dispositions, il sera dès lors rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FIXE le préjudice de Madame [X] [K] consécutif à son accident du 10 février 2020, comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 976,50 eurossouffrances endurées : 2 500 eurosdéficit fonctionnel permanent : 9 000 eurospréjudice d’agrément: 2 000 euros
TOTAL : 14 476,50 euros
DEBOUTE Madame [X] [K] du surplus de ces demandes au titre de la liquidation de son préjudice s’agissant du préjudice d’esthétique temporaire et de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] [K] la somme de 14 476,50 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compte de la présente décision ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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