Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 5 février 2024, n° 23/11347
TJ Bobigny 5 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droits dans le partage des intérêts patrimoniaux

    La cour a estimé que les conditions pour accorder une avance en capital n'étaient pas remplies, car Monsieur [B] [E] n'a pas produit de preuve suffisante de ses droits dans la masse à partager.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a jugé que Monsieur [B] [E], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [B] [E] a succombé à l'instance et que les frais ne peuvent être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, M. [B] [E] a demandé une avance sur capital de 19.583,54 euros dans le cadre de la liquidation de l'indivision avec son ex-épouse, Mme [T] [N], ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la demande d'avance en capital et la preuve des droits de M. [B] [E] dans le partage. Le tribunal a jugé que la demande d'avance en capital était recevable mais a rejeté cette demande, considérant que les conditions de l'article 815-11 du code civil n'étaient pas remplies. M. [B] [E] a été condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 a également été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 5 févr. 2024, n° 23/11347
Numéro(s) : 23/11347
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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