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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 5 févr. 2024, n° 23/11347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11347 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YG2J
N° de MINUTE : 24/00086
Monsieur [B] [E]
Chez Mme [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E] et Mme [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 à l’Ambassade de Yougoslavie à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Un certificat de non-appel a été délivré le 11 septembre 2020.
Par jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) en date du 13 décembre 2016, les lots de copropriété n°20747, n°21646 et n°22488 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (93) appartenant aux ex-époux (ci-après « les biens immobiliers indivis »), ont été vendus sur saisie immobilière moyennant le prix principal de 51.000 euros.
C’est dans ce contexte que M. [B] [E] a, par acte d’huissier du 16 octobre 2023 pour tentative et 17 octobre 2023 pour régularisation, fait assigner Mme [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-11 alinéa 4 du code civil, aux fins de :
— lui accorder, à titre d’avance sur capital à valoir sur la liquidation définitive de ses droits dans les opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant avec son ex-épouse, Mme [T] [N], la somme de 19.583, 54 euros.
— ordonner au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de SEINE SAINT DENIS en sa qualité de séquestre du prix d’adjudication de régler cette somme sur les fonds qu’il détient à Monsieur [B] [E].
— condamner Madame [T] [N] à la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [E] fait notamment valoir que le reliquat du prix de vente du bien immobilier vendu par adjudication, à savoir 39.167,09 euros, actuellement séquestré par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la SEINE SAINT DENIS, est le seul patrimoine et unique actif du couple et qu’il n’existe pas de passif. Il estime avoir droit à la moitié de cette somme. Toutefois, il explique être dans l’impossibilité de trouver un accord amiable pour partager ce reliquat aux motifs que Mme [T] [N] est désormais introuvable à ce jour.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 19 octobre 2023 est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Mme [T] [N] n’a pas constitué avocat.
À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, M. [B] [E] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans l’assignation du 17 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-11 du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’avance en capital
En application de l’article 815-11 du code civil, alinéa 3, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles. Ainsi, en cas de contestation des coindivisaires, l’octroi d’une avance à un indivisaire est conditionné à l’existence de fonds disponibles et à la preuve des droits du demandeur dans le partage à intervenir.
En l’espèce, bien que le demandeur ne produise qu’une version incomplète de l’acte d’acquisition des biens immobiliers indivis, le jugement d’adjudication du 13 décembre 2016 permet d’affirmer que les parties étaient bien toutes deux propriétaires des biens immobiliers indivis. Toutefois, M. [B] [E] ne produit aucun aperçu liquidatif des intérêts patrimoniaux des parties permettant de déterminer s’il a des droits dans la masse à partager après établissement des comptes et liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et, dans l’affirmative, le montant estimé de ses droits.
Les conditions posées par l’article 815-11 ne sont donc pas remplies.
Par ailleurs, bien que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ait été ordonné par le jugement de divorce du 11 juin 2013, il semble que, à ce stade, aucun notaire commis, ni juge commis, ni mandataire de l’indivisaire défaillant n’ont été désignés à cette fin.
La demande d’avance en capital sur les droits de M. [B] [E] dans le partage à intervenir des intérêts patrimoniaux des parties à concurrence de 19.583,54 euros sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande à ce titre de M. [B] [E], qui succombe, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déclare recevable la demande d’avance en capital ;
Rejette la demande d’avance en capital formée par M. [B] [E] ;
Condamne M. [B] [E] aux entiers dépens ;
Rejette la demande de M. [B] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 05 février 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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