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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN D' OISE, IMMOBILIERE, S.A.S. CITELUM, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Commune DE [ Localité 16 ], S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUIN 2025
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY4E
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.C.V. [Localité 16] 16 LECLERC C/ Commune DE [Localité 16], S.A.S. CITELUM, S.A.S.U. SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. IMMOBILIERE 3F, S.D.C. [Adresse 27], S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE MODERNE, S.A.S. (CAGIF) A2BCD, S.A.S. A26 ARCHITECTURE, S.A. GRDF, S.A. ORANGE
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Localité 16] 16 LECLERC, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 928 452 275, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
DEFENDERESSES
Commune DE [Localité 16], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié [Adresse 13])
défaillante
S.A.S. CITELUM, au capital social de 10.083.600 euros, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 389 643 859, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S.U. SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE, au capital social de 400.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro B 444 062 723, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. SFR FIBRE, au capital social de 628.900.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 400 461 950, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. IMMOBILIERE 3F, au capital social de 617.214.514,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 552 141 533, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
S.D.C. LES PINSONS, immatriculé sous le numéro AB3825494, dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, au capital social de 422.224.040 euros, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est situé [Adresse 28], à [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE MODERNE, au capital social de 8 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Adresse 25] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillante
S.A.S. (CAGIF) A2BCD, au capital social de 105.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 304 497 183, dont le siège social est situé [Adresse 14] à [Adresse 21] ([Adresse 15]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. A26 ARCHITECTURE, au capital social de 60.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 790 031 645, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. GRDF, au capital social de 1.835.695.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. ORANGE, au capital social de 10.640.226.396 euros, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date des 17, 20, 21, 25, 26, 28 février et 3 mars 2025, la société SCCV ANDRESY 16 LECLERC a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
La société IMMOBILIERE 3F et le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PINSONS ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [P] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 26] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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