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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er oct. 2024, n° 22/11167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES C<unk>TES D' ARMOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/11167
N° MINUTE :
Assignation du :
— 31 Août 2022
— 1er Septembre 2022
DEBOUTE
ON
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DÉFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SCP CRTD & Associés représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire N713
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 01 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 22/11167
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2020, Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 3] 1982 et motard de la Gendarmerie nationale, a été victime d’un accident de la circulation, survenu sur la route départementale 786 à [Localité 9], au niveau du carrefour formé avec la voie communale 1, impliquant le véhicule conduit par Madame [P] [Z] assurée auprès d’AXA France IARD.
Il ressort du procès-verbal de gendarmerie que cet accident est intervenu dans les circonstances suivantes : « Les deux motards ont procédé à un bond d’interception. Après avoir passé la cuvette des ponts neufs à [Localité 10], le premier motard a dépassé par la droite sur la voie de contournement un véhicule qui était arrêté au milieu de l’axe, attendant que l’axe opposé se libère pour tourner à gauche sur la VC1 en direction de [Localité 10]. Le second motard a dépassé ce véhicule par la gauche, en franchissant la ligne continue, alors que ce véhicule effectuait une manœuvre de tourner à gauche. Le motard avait ses avertisseurs lumineux activés lors du bond d’interception ».
La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite, en raison de la sanction disciplinaire prise par la gendarmerie à l’encontre de Monsieur [S]. La Direction de l’Administration générale des finances de [Localité 11] a procédé au remboursement auprès d’AXA France IARD des dommages corporels et matériels occasionnés à Madame [Z].
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, AXA France IARD a opposé à Monsieur [S] une faute exclusive de tout droit à indemnisation.
Selon ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE le 08 avril 2021, le Docteur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, la demande de provision ayant été rejetée compte tenu de l’existence de contestations sérieuses sur son droit à indemnisation.
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 07 septembre 2021, aux termes duquel il conclut à l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S].
C’est ainsi qu’après avoir assigné devant la présente juridiction AXA France IARD, la CPAM des Côtes d’Armor et l’Agent judiciaire de l’Etat, par dernières écritures notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [S] demande au Tribunal de :
Au principal,
CONDAMNER AXA France IARD à indemniser les entiers préjudices subis par Monsieur [K] [S] et ce sans limitation de son indemnisation dans les suites de son accident de la circulation. CONDAMNER AXA France IARD à verser à Monsieur [K] [S] la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A titre subsidiaire et pour le cas où un partage de responsabilité serait ordonné par le Tribunal,
FIXER le droit de Monsieur [S] à 80%. CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au Tribunal de :
Dire que toute provision allouée à la victime s’imputera sur les postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur ;
Condamner AXA FRANCE IARD à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, les fautes de conduite commises étant exclusives de tout droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985,
— Débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, formées à l’encontre d’AXA France IARD. ;
— Condamner Monsieur [K] [S] à payer à AXA France IARD une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM des Côtes d’Armor, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Monsieur [K] [S].
En l’espèce, il ressort du procès-verbal précite (pièce n°1 d’AXA France IARD) que les circonstances de l’accident à l’occasion duquel Monsieur [S] a été blessé sont les suivantes : « Les deux motards ont procédé à un bond d’interception (…) le premier motard a dépassé par la droite sur la voie de contournement un véhicule qui était arrêté au milieu de l’axe, attendant que l’axe opposé se libère pour tourner à gauche sur la VC1 en direction de [Localité 10]. Le second motard a dépassé ce véhicule par la gauche, en franchissant la ligne continue, alors que ce véhicule effectuait une manœuvre de tourner à gauche. Le motard avait ses avertisseurs lumineux activés lors du bond d’interception ». Dès lors, alors que ces deux gendarmes doublaient de façon extrêmement dangereuse, l’un par la droite et l’autre par la gauche le véhicule de Madame [Z], véhicule assuré auprès d’AXA France IARD, aucune faute ne peut être reprochée à cette dame dès lors que l’enquête de Gendarmerie et l’analyse du cabinet ERGET retiennent que Monsieur [S] avait mis en marche un de ses deux gyrophares, sans utilisation de son deux tons. Monsieur [S] a précisé lors de son audition : « j’avais mis mes gyrophares en fonctionnement, devant de façon certaine, et j’ai un doute pour ceux à l’arrière ». L’Adjudant [X] qui précédait Monsieur [S] a indiqué : « je tiens à préciser que lors de mon transport pour tenter d’intercepter le contrevenant, je n’avais pas mis mes gyrophares et ni mis en fonctionnement mon deux-tons ». Il apparaît donc que préalablement à l’accident, le premier véhicule de gendarmerie n’avait pas actionné ses signaux sonores et lumineux, et que le second conduit par Monsieur [S] circulait avec ses gyrophares avant en action, sans signalisation sonore.
Monsieur [S] ne peut donc valablement faire valoir à son bénéfice les dispositions de l’article R 415-12 du code de la route, lequel ne s’applique qu’à la condition que son approche ait été annoncée par l’emploi des signaux lumineux et sonores prévus, conformément à l’article R432-1 du code de la route, lequel énonce : « Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. »
Dans sa propre déclaration (pièce n°1 du demandeur, PV du 15 mai 2020) ce gendarme déclare, en toute franchise, : « j’avais mis mes gyrophares en fonctionnement, devant de façon certaine, et j’ai un doute pour ceux à l’arrière (…) je ne voulais pas franchir (la) ligne blanche, et il me semble qu’il y avait à peu près un mètre entre le véhicule devant moi et la ligne médiane, j’ai donc voulu passer à cet endroit pour faire mon évitement », à l’évidence un tel passage, entre la ligne blanche et le véhicule distants d’un mètre était impossible au regard de la moto du gendarme, une moto YAMAHA TDM 900, gendarme qui effectuait ce jour son premier service en moto.
En outre, cette disposition accordant un droit de priorité aux véhicules d’intérêt général, ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l’observation des règles générales de prudence s’imposant aux usagers de la route.
Ainsi, les bénéficiaires de cette priorité spéciale ne disposent pas d’un droit absolu, et doivent se soumettre aux dispositions de l’article R413-14 du Code de la route (R11-1 ancien), obligeant ainsi tout conducteur à rester constamment maître de sa vitesse et à régler cette dernière en fonction des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles.
Ainsi, comme tout usager, le conducteur d’un véhicule d’intérêt général prioritaire doit anticiper les difficultés ou les obstacles, et sa vigilance doit être d’autant accrue que sa situation particulière vient bouleverser le cours de la circulation ordinaire.
En tout état de cause, le fait que Monsieur [S] intervienne dans la cadre de sa mission, ne le dispensait pas d’adapter sa vitesse aux circonstances de la circulation, de rester maître de son véhicule et prendre toutes les précautions pour se signaler par tous les moyens mis à sa disposition, tant visuels que sonores, d’autant qu’il appartient au conducteur du véhicule prioritaire de démontrer que ses avertisseurs, sonores et lumineux, étaient en fonctionnement afin de permettre aux autres usagers d’être avertis de sa présence. Lorsqu’il n’est pas établi que l’avertisseur sonore était en fonctionnement au moment de l’accident, le véhicule ne peut se prévaloir du droit de priorité conféré par l’article R415-12. Dès lors, il est établi que le droit de priorité est subordonné à la présence des deux avertisseurs. (Pièce n°6).
Or, selon les déclarations des différents témoins et protagonistes, Monsieur [S] ne démontre pas que ses avertisseurs lumineux et sonores fonctionnaient au moment de l’accident de sorte que l’accident dont il a été victime ne peut être analysé sous le bénéfice des dispositions de l’article R415-12 du Code de la route.
Il doit être ajouté que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S], celui-ci ne pouvait, comme il le prétend, dépasser le véhicule de Madame [Z] qui, selon lui, était à un mètre de la ligne blanche continue médiane et ce sans franchir cette ligne. En effet, le point de choc est localisé au niveau de la ligne blanche continue séparant la voie de circulation, au niveau du carrefour. En conséquence, et contrairement à ce que soutient Monsieur [S], les photos du véhicule de Madame [Z], situent le point de choc sur le flanc gauche d’arrière en avant et permettent d’établir que son véhicule était largement engagé au moment de l’accident et que dès lors, Monsieur [S] a commis les fautes de conduite génératrices des blessures qu’il subit, à savoir : le défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule (article R413-17 II), la vitesse excessive, notamment à l’approche des sommets de côtes (article R 413-17 III 9ème) et dans les descentes rapides (article R 413-17 III 7ème), le franchissement d’une ligne continue (article R 412-19 du code de la route), le dépassement par la gauche d’un véhicule souhaitant tourner à gauche (article 414-6 du code de la route), le dépassement à l’intersection d’une route (article R414-11 alinéa 2 du code de la route), les blessures involontaires causées à Madame [Z] (articles 221-6 et 221-8 du Code pénal).
Il sera par ailleurs constaté que la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite au pénal de la part du Parquet de Saint Brieuc, uniquement en raison des sanctions disciplinaires qui ont été prises à l’encontre de Monsieur [S] par sa hiérarchie (cf. PV d’audition de Madame [Z] du 16 mai 2020 – pièce n°1 demandeur).
Monsieur [S] ne peut donc légitimement, au regard de l’ensemble de ces éléments, former une demande de réparation du préjudice corporel qui est le sien.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions, pour les mêmes motifs, les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat, qui est substitué dans ses droits, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
Il y a lieu, en équité, de débouter l’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe au principal, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Madame [P] [Z] et assuré par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 27 janvier 2020 ;
DIT que les fautes commises par Monsieur [K] [S] excluent son droit à indemnisation ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [K] [S] de toutes ses demandes tant principales que secondaires ;
DÉBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de toutes ses prétentions tant principales que secondaires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Côtes d’Armor ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la compagnie d’assurances AXA France IARD une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la route.
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