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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35MU
N° Minute : 26/175
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. SOGETRALEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SCCV [X] NOVA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Loïc GERARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée SOGETRALEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOGETRALEC), en date du 08 juillet 2025, de la société civile de construction vente [X] NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV [X] NOVA), afin de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 27.813,60 €, portant intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, en outre de voir condamner cette dernière à fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, à hauteur de la somme de 27.813,60 €, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir condamner la SCCV [X] NOVA à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 12 décembre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 22 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 23 janvier 2026, pour l’audience du 24 février 2026 à 09h00,
Vu l’absence de comparution de la SCCV [X] NOVA, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS SOGETRALEC, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SAS SOGETRALEC ont été reprises, cette dernière précisant oralement qu’elle n’avait pas réussi à joindre son contradicteur,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est démontré que la SAS SOGETRALEC a été mandaté par la SCCV [X] NOVA, afin de réaliser le lot « réseaux secs » pour un montant TTC de 50.400,00 €, dans le cadre d’une opération de construction sise, [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 3]. Les pièces produites aux débats, enseignent que la société demanderesse a réalisé les travaux à hauteur de 50.400,00 €, lesquels ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison sans réserve. Le décompte actualisé permet de constater que la SCCV [X] NOVA a réglé une somme TTC de 22.586,40 € au mois d’octobre 2022. Dès lors une somme TTC de 27.813,60 € demeure à la charge de la SCCV [X] NOVA. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2025, le conseil de la SAS SOGETRALEC mettait en demeure la SCCV [X] NOVA de lui régler la somme de 27.813,60 €. Il ressort des pièces est débats que cette démarche est restée vaine.
Ainsi la somme de 27.813,60 € n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de fixer la demande provisionnelle à cette hauteur.
Il convient enfin de rappeler aux parties que le seul taux d’intérêt applicable en matière de référé, de manière non sérieusement contestable, est le taux d’intérêt légal.
En conséquence, la précédente condamnation portera intérêts au taux légal selon les modalités visées au présent dispositif, à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025.
Sur la demande au titre de l’article 1799-1 du code civil
La SAS SOGETRALEC sollicite la condamnation de la SCCV [X] NOVA à fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 27.813,60 €, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, il convient de constater que le juge des référés est présentement saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. En ce sens, il ne peut être fait application, en référé, des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, lesquelles relèvent de la compétence des juges du fond.
Ainsi cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [X] NOVA qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCCV [X] NOVA ne permet d’écarter la demande de la SAS SOGETRALEC formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société civile de construction vente [X] NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée SOGETRALEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 27.813,60 € (vingt-sept-mille-huit-cent-treize euros et soixante centimes) au titre du solde du marché de travaux ;
Disons que cette précédente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure en date du 12 juin 2025 ;
Déboutons la société par action simplifiée SOGETRALEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande fondée sur l’article 1799-1 du code civil ;
Condamnons la société civile de construction vente [X] NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile de construction vente [X] NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée SOGETRALEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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