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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 31 janv. 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, Société DOMOFRANCE , SA D' HLM |
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHLY
S.A. DOMOFRANCE
C/
[M] [B] [K]
— Expéditions délivrées à Avocat + dem.
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme [I] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B] [K]
[Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004362 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Aurélia POTOT-NICOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2022, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [M] [B] [K] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 427,96 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [M] [B] [K] le 13 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 31 mai 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [M] [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de loyers à hauteur de 2837,41 euros et indemnités d’occupation outre une indemnité de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024, après un renvoi accordé le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4971,36 euros (hors dépens) selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Monsieur [M] [B] [K], régulièrement représenté, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et précise qu’il perçoit un revenu de 2200 euros par mois dans le cadre de la réalisation de missions d’interim.
Il demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois ayant pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il sera renvoyé à l’assignation de DOMOFRANCE valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier qui a été communiqué aux parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
— sur la recevabilité de l’action :
La SA DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 14 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 3 juin 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [M] [B] [K] le 13 mars 2024, pour la somme en principal de 2623,55 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 mai 2024.
— SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il est produit par la société DOMOFRANCE le bail ainsi qu’un décompte actualisé duquel il ressort que Monsieur [M] [B] [K] reste devoir au titre de la dette de loyers, charges locatives,pénalités prévues au contrat appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation et indemnités d‘occupation, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4973,36 euros à la date du 20 novembre 2024 (échéance du mois d’octobre incluse). Cependant, la société DOMOFRANCE ne sollicite que le paiement d’une somme de 4971,36 euros.
Monsieur [M] [B] [K] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4971,36 euros, le juge ne pouvant statuer ultra petita. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits que Monsieur [M] [B] [K] apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement auxquels son bailleur ne s’oppose pas, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Monsieur [M] [B] [K] pourra être poursuivie et qu’ il sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges, à la somme de 468,61 euros.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, sa situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par la SA DOMOFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 14 mai 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2022 et liant la société anonyme (ci-après SA) DOMOFRANCE à Monsieur [M] [B] [K], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10];
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] [K] à payer à la SA DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 4971,36 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges locatives,indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation arrêté au 20 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [M] [B] [K] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 138,09 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Monsieur [M] [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMOFRANCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [M] [B] [K] sera tenu de payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 468,61 euros, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
REJETONS la demande formée par la SA DOMOFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [B] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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