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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 20/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juin 2025
N° RG 20/01678 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEBL
N° Minute: 25/00264
AFFAIRE
S.A. [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1221
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 16 Juin 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par la maladie professionnelle du 24 août 2018, consolidé le 5 février 2020, au préjudice de M. [Z] [E].
Le docteur [N] [X], consultant désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 6 février 2025 et l’a déposé.
Les parties ont donné leur accord par courriels des 3 mars et 8 avril 2025, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale.
La SA [11], n’ayant pas pris de nouvelles écritures, maintient ses demandes initiales. Elle sollicite du tribunal la fixation du taux d’incapacité permanente à 20 %.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise du Dr [X] ;confirmer le taux d’incapacité permanente de 67 %, reconnu par la caisse et la commission amiable de recours amiable à M. [E] des suites de sa maladie professionnelle ;déclarer le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 67 % reconnu par la caisse à M. [E] des suites de sa maladie professionnelle est opposable à la société ;condamner l’employeur aux entiers dépens compris les frais d’expertise ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente (IPP) de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles, en son point 7.5 afférent aux leucémies, indique : « leur réparation est essentiellement fonction :
— du type cytologique de la prolifération maligne et du pronostic qui lui est lié ;
— du risque infectieux majeur omniprésent ;
— de la réponse aux thérapeutiques.
Les rémissions et l’ensemble des problèmes qu’elles posent doivent être jugés avec les plus prudentes réserves car, à la fin, l’espérance de vie reste le facteur le plus déterminant.
Leucoses-leucémies : 67 à 100 % avec prise en charge au titre de la législation Accidents du travail – Maladie professionnelles de la surveillance hématologique et de toutes les thérapeutiques nécessaires. »
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 12 juin 2020, évalué le taux d’IPP à 67 %, compte tenu le rapport médical d’évaluation, le taux du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et des observations du médecin mandaté.
L’expert judiciaire relève que « le certificat médical initial du 26/06/2019 indique « Tableau 6 leucémie myélomonocytaitre chronique ». Le traitement a été et est au moment de la consolidation par chimiothérapie. La consolidation a été proposée par le médecin conseil en date du 04/02/2020 à un moment de stabilisation de l’état, ce qui est classique dans ce genre de pathologie en assurance maladie. Le résumé des séquelles indique « Leucémie myélomonocytaire nécessitant un traitement permanent ». Bien qu’il n’y ait pas de description clinique de l’état, le médecin conseil a fixé un taux de 55 %, ce qui est assez curieux car il ne correspond pas au barème qui prévoit pour « leucoses – leucémies » un taux entre 67 et 100 %. Ce taux de 55 % ayant été contesté par l’employeur, la [7] a en fait révisé ce taux en l’augmentant à 67 % conformément au barème. Le diagnostic et la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle n’ayant pas été remis en cause, nous estimons que le taux de 67 % est juste. »
La caisse sollicite l’entérinement du rapport de consultation judiciaire rendu par le docteur [N] [X], qui a ramené le taux d’IPP de 55 % à 67 %.
Aucun élément ne permet de contredire ce rapport de l’expert judiciaire qui n’est ni contesté par la caisse, ni par la société qui n’a pas entendu reconclure à l’issue du dépôt du rapport.
Ce rapport étant clair, précis et dénué d’ambiguïté., il convient d’entériner l’avis du consultant qui estime que les séquelles présentées par M. [E] correspondent à un taux de 67 % et de déclarer opposables à la société [11].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE à 67 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Z] [E] le 4 février 2020, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 24 août 2018 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA [11] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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