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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/05559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05559 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 janvier 2025
Minute n° 25/602
N° RG 23/05559 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKRQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me Pierre BALLADUR,
Me Damien SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.C.I. SCI ADOLIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
— N° RG 23/05559 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKRQ
La société ADOLIA est une société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 853 224 665 dont le capital social est divisé en 1.000 parts sociales d’une valeur nominale d'1 euro chacune, réparties comme suit :
*80% sont détenues par Monsieur [Z] [J] ;
*10% sont détenues par Madame [R] [J] ;
*10% sont détenues par Madame [W] [J].
Monsieur [Z] [J] en est le gérant.
Une assemblée générale extraordinaire a été appelée à se réunir le 24 juin 2022 avec à l’ordre du jour notamment les trois résolutions suivantes :
« *résolution n°1 : cession des parts sociales de Monsieur [Z] [J] à la société VINS HOLDING ;
*résolution n°2 : cession des parts sociales de Madame [R] [J] à la société VINS HOLDING ;
*résolution n°3 : cession des parts sociales de Madame [W] [J] à la société VINS HOLDING ; »
Un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 24 juin 2022 et daté du 27 juin 2022 mentionne après chacune de ces résolutions que l’assemblée générale, après en avoir délibéré, accepte la cession des parts sociales et qu’après réalisation des formalités, les associés de la SCI ADOLIA sont dorénavant les suivants :
[Z] [J] : 50 parts sociales ;VINS HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 915330039 représentée par son Président, Monsieur [Z] [J], dont le siège social est [Adresse 3] : 950 parts sociales.
Une assemblée générale extraordinaire a été appelée à se réunir le 6 août 2023 avec à l’ordre du jour notamment la résolution suivante :
— « Résolution n° 1 .- Election du Président de séance.
— Résolution n°2 .- Cession des parts sociales de Madame [R] [J] à Monsieur [Z] [J].
Résolution déjà évoquée lors de la précédente Assemblée Générale du 22 juin 2022 où malgré l’absence de Madame [R] [J] et l’envoi de l’acte de cession de parts, aucun retour n’a été acté.
Cette absence de retour est motivée par la volonté de recueillir des capitaux de la Société non justifiée (en dehors du capital social ayant déjà fait l’objet d’un remboursement’ par le cessionnaire) ou cela est lié à l’absence de participation active et financière au sein de la Société.
Pour rappel, les règles comptables et la jurisprudence déterminent la valorisation
mathématique d’une société patrimoniale à travers la formule suivante :
Somme des valeurs vénales des différents éléments de l’actif diminuée de la somme des éléments du passif réel et des provisions.
Au 31 décembre 2021 et également à ce jour, la valorisation de la Société est négative !
— Résolution n°3 Cession des parts sociales de Madame [W] [J] à Monsieur [Z] [J]. ››
Un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 6 août 2023 et datée du 31 août 2023 récapitule chacune de ces deux résolution adoptée.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 7 et le 11 décembre 2023, Madame [R] [J] a fait assigner Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA afin notamment de voir prononcer la nullité des délibérations issues des assemblées générales extraordinaires de la SCI ADOLIA ainsi convoquées et de solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [J] à l’indemniser de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
« – dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions Madame [R] [J] ;
— prononcer la nullité des résolutions n°1, 2 et 3 du procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI ADOLIA en date du 27 juin 2022 ;
— prononcer la nullité de la résolution n°2 du procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire de la SCI ADOLIA en date du 31 août 2023 ;
— condamner Monsieur [Z] [J] à devoir payer à Madame [R] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur [Z] [J] à devoir payer à Madame [R] [J] la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Agissant sur le fondement de l’article 1844-10 alinéa 3 et de l’article 1865 du code civil, à l’appui de sa demande d’annulation des résolutions n°1, 2 et 3 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2022, Madame [R] [J] expose que lesdites résolutions relatives aux cessions de parts sociales de la SCI ADOLIA détenues par Monsieur [Z] [J], Madame [R] [J] et Madame [T] [J] au profit de la société VINS HOLDING ont été approuvées sans agrément et en l’absence d’actes de cession écrits librement consentis entre les parties. Elle indique que l’acte de cession de ses parts sociales lui a été transmis comme ayant d’ores et déjà été validé sans lui demander sa signature. Elle fait encore observer que le prix de vente de ses parts sociales a été fixé de manière arbitraire à la somme de 100 euros dont elle a perçu le règlement par virement bancaire le 15 juillet 2022. Elle signale que Monsieur [Z] [J] a cherché à l’évincer de la SCI ADOLIA alors qu’elle n’a jamais manifesté le souhait de se séparer de ses parts sociales, en violation des règles élémentaires d’un contrat de vente et des dispositions impératives du droit des sociétés. Elle considère que la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation. Elle soutient que même si Monsieur [Z] [J] n’a pas régularisé les formalités de publication au greffe, elle reste légitime à poursuivre la nullité des délibérations dans le cadre de ses rapports avec ses associés et la société.
Contestant la fin de non-recevoir que lui oppose son contradicteur, elle fait valoir que sa qualité de propriétaire des parts sociales ne lui retire nullement le droit d’agir contre les agissements frauduleux de son frère et associé matérialisés par les irrégularités des procès-verbaux d’assemblée générale.
Agissant sur le fondement des articles 1844-10 alinéa 3, 1102 et 1128 du code civil, à l’appui de sa demande d’annulation de la résolution n°2 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ADOLIA en date du 31 août 2023, elle fait valoir qu’elle n’a pas manifesté le souhait de céder ses parts sociales à Monsieur [J]. Elle soutient encore que Monsieur [J] a fixé le prix de vente des parts sociales de la SCI ADOLIA unilatéralement à un euro chacune en violation de l’article 1591 du code civil. Elle signale que la cession a été entérinée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2023 puis actée par courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 8 décembre 2023.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, Madame [R] [J] soutient que Monsieur [J] veut l’évincer de la SCI ADOLIA en raison d’une mésentente en lien avec ses méthodes de gestion. Elle précise que son refus réitéré de céder ses parts sociales dans ces conditions qui lui sont imposées a généré un conflit familial qui porte atteinte à sa santé psychologique.
Elle s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles formulées à son encontre, en raison des manquements commis par Monsieur [J] à son détriment et du fait que l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile relève de la propre initiative du tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA demandent au visa des articles 32-1, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile au tribunal de :
« In limine litis, à titre principal
— dire que Madame [R] [J] n’a pas intérêt à agir contre la SCI ADOLIA et contre Monsieur [Z] [J] ;
En conséquence,
— accueillir la fin de non-recevoir de la présente action engagée par Madame [R] [J] contre la SCI ADOLIA et contre Monsieur [Z] [J]
A tire subsidiaire
Prendre acte que les délibérations n°1, 2 et 3 de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ADOLIA du 27 juin 2022 sont sans effet ;
Prendre acte que la délibération n°2 de l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2023 est sans effet ;
Dire que l’action engagée par Madame [R] [J] contre la SCI ADOLIA et Monsieur [Z] [J] est une action abusive
En tout état de cause
Débouter Madame [R] [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Madame [R] [J] à payer 10.000 euros à titre d’amende civile pour action abusive
Condamner Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Condamner Madame [R] [J] à payer à la SCI ADOLIA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Condamner Madame [R] [J] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [R] [J] à payer à la SCI ADOLIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [R] [J] au paiement de l’ensemble des dépens de la présente instance.
Ordonner l’exécution provisoire. »
A l’appui de sa fin de non-recevoir, in limine litis, et à titre principal, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA font valoir que Madame [R] [J] n’a pas intérêt à agir dès lors que les assemblées générales litigieuses n’ont jamais été suivies d’effet. Il précise qu’aucun acte en rapport avec ces assemblée générales n’a été déposé et que la demanderesse demeure associée.
A l’appui de leur demande de condamnation pour procédure abusive, Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA soutiennent que de par sa demande, Madame [R] ne fait pas connaître sa véritable situation de propriétaire des parts sociales qu’elle détient au capital de la SCI ADOLIA. Il demande au tribunal de prendre acte de ce que les délibérations litigieuses n’ont pas été déposées au greffe de sorte qu’elles sont sans effet tant vis-à-vis des tiers qu’entre les associés et de rejeter les demandes de Madame [R] [J].
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « trancher les contestations sérieuses », « dire et juger », « juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Z] [J] contre Madame [R] [J]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [R] [J] par conclusions adressées au tribunal au fond le 13 novembre 2024, sans saisir le juge de la mise en état par conclusions distinctes spécialement adressées, conformément à l’article 791 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA seront déclarés irrecevables en leur fin de non-recevoir.
Sur la demande de nullité des délibérations de Madame [R] [J]
Aux termes de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil:
« La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
En vertu de l’article 1865 du code civil :
« La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
L’absence d’écrit ne rend pas ipso facto la cession nulle, mais il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un accord sur la réalité de l’acte, valablement formé par un simple échange de consentements. »
L’absence d’écrit ne rend pas ipso facto la cession nulle, mais il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence d’un accord sur la réalité de la cession de parts sociales, valablement formée par un simple échange de consentements.
En vertu de l’article 1128 du code civil :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale de société pour absence de contenu licite ou certain relève d’une cause de nullité des contrats en général.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°1, 2 et 3 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2022
En l’espèce, Madame [R] [J] fait valoir, au visa des articles 1844-10 alinéa 3 et 1865 du code civil que les trois délibérations encourent la nullité en ce qu’elles portent sur les cessions de parts sociales de la SCI ADOLIA détenues par Monsieur [Z] [J], Madame [R] [J] et Madame [T] [J] au profit de la société VINS HOLDING, sans agrément et en l’absence d’actes de cession écrits librement consentis entre les parties.
Elle verse aux débats un acte de cession de ses 100 parts sociales de la SCI ADOLIA à la SAS VINS HOLDING au prix de 100 euros, soit 1 euros par part, daté du 27 juin 2022 qui n’est pas signé par ses soins ainsi que plusieurs courriers des 22 juillet, 30 août et 4 novembre 2022 par lesquels elle a fermement contesté la cession de ses titres à ces conditions.
Si Monsieur [Z] [J] parvient à démontrer que Madame [R] [J] a bien manifesté le souhait de céder ses parts sociales au cours de l’année 2022 (pièces 5 et 6 du défendeur), il ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait donné son accord pour les céder à leur valeur nominale. En l’absence de consentement de Madame [R] [J], la cession de titres n’existe pas.
Ainsi, la résolution n°2 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022 relative à la cession des parts sociales de Madame [R] [J] à la société VINS HOLDING encourt la nullité, en ce qu’elle est sans objet.
Pour le reste, Madame [R] [J] échoue à démontrer que les résolutions n°1 et 3 portant respectivement sur la cession des parts sociales de Monsieur [Z] [J] à la société VINS HOLDING et sur la cession des parts sociales de Madame [W] [J] à la société VINS HOLDING ne respectent pas la condition d’agrément édictée par les statuts, ou les règles du droit des contrats.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [J] tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°2 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022 relative à la cession des parts sociales de Madame [R] [J] à la société VINS HOLDING tandis que celle tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n°1 et 3 sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°2 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ADOLIA en date du 31 août 2023.
En l’espèce, Madame [R] [J] fait valoir au visa des articles 1844-10 alinéa 3, 1102 et 1128 du code civil, que la résolution n°2 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI ADOLIA en date du 31 août 2023, encourt la nullité dès lors qu’elle n’a pas manifesté le souhait de céder ses parts sociales à Monsieur [J] ni donné son accord sur le prix unilatéralement fixé par Monsieur [Z] [J].
Elle verse aux débats un acte de cession de ses 100 parts sociales de la SCI ADOLIA à Monsieur [Z] [J] au prix de 100 euros, soit 1 euro par part, daté du 31 août 2023 qui n’est pas signé par ses soins mais seulement par le cessionnaire ainsi que plusieurs courriers de contestations de sa part à la fois sur le principe et sur le prix de la cession des titres.
A nouveau, Monsieur [Z] [J] échoue à démontrer que Madame [R] [J] aurait donné son accord pour les céder ses parts sociales ce prix.
Ainsi, la résolution n°2 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2023 relative à la cession des parts sociales de Madame [R] [J] à Monsieur [Z] [J] encourt la nullité, en ce qu’elle est sans objet.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [J] tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°2 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2023 relative à la cession des parts sociales de Madame [R] [J] à Monsieur [Z] [J].
Sur la demande de condamnation à dommages intérêts de Madame [R] [J] contre Monsieur [Z] [J]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Madame [R] [J] a pu manifester le souhait de céder ses parts sociales, elle n’a jamais donné son accord sur les conditions de cette cession, mais au contraire contesté le prix unilatéralement fixé par Monsieur [Z] [J]. Malgré l’absence d’accord de Madame [R] [J], Monsieur [Z] [J] a fait voter en assemblée générale à deux reprises la cession des parts sociales de la demanderesse à des conditions auxquelles elle n’a jamais consenti.
Il ressort encore des pièces du dossier et de la présente procédure que la démarche fautive de Monsieur [Z] [J] a effectivement affecté Madame [R] [J].
Son préjudice moral sera évalué à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer à Madame [R] [J] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile de Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA contre Madame [R] [J]
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cette disposition ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En conséquence, Monsieur [Z] [J] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [R] [J] au titre de l’amende civile.
Sur la demande de condamnation à dommages intérêts de Monsieur [Z] [J] et de la SCI ADOLIA contre Madame [R] [J]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire, mais la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’une partie d’agir en justice doit quant à elle être suffisamment caractérisée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLOIA ne démontrent aucune faute de la part de Madame [R] [J] au titre de la procédure abusive ; étant observé que ses demandes sont partiellement accueillies.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [J], partie perdante, doit être condamné au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [R] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande également de débouter Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA de leurs demandes sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA irrecevables en leur fin de non-recevoir ;
PRONONCE la nullité la résolution n°2 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022 relative à la cession des parts sociales de Madame [R] [J] à la société VINS HOLDING ;
DEBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de nullité des résolutions n°1 et 3 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022 ;
PRONONCE la nullité de la résolution n°2 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2023 relative à la cession des parts sociales de Madame [R] [J] à Monsieur [Z] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [R] [J] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA de leur demande de condamnation de Madame [R] [J] au paiement d’une amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [R] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [R] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] et la SCI ADOLIA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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