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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 août 2025, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01830 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGJ
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/01830 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHR, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D 415.294.206. dont le représentant légal est Monsieur [P] [E], Gérant, dûment habilité aux présentes,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Atika SIOUALA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 193
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MARI’EAUX SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 918.796.194. dont le représentant légal est Monsieur [V] [O], Président dûment habilité aux présentes, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, la SCI CHR a loué à la SARL MARI’EAUX SERVICES un local commercial sis [Adresse 1], sous le statut des baux commerciaux.
Selon acte sous seing privé du 8 mai 2023, les parties ont convenu d’une résiliation amiable du contrat de bail commercial du 17 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2023, la SCI CHR a mis en demeure la SARL MARI’EAUX SERVICES de lui payer la somme de 2.801,17€ au titre d’arriérés de loyers et charges.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge du contentieux de la proximité a rejeté la requête en injonction de payer formée par la SCI CHR le 9 octobre 2023, portant sur ladite somme de 2.801,17€.
Par assignation délivrée le 9 avril 2024, la SCI CHR a attrait la SARL MARI’EAUX SERVICES devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de :
— constater que le bail commercial conclu entre la SCI CHR et la SARL MARI’EAUX SERVICES a été résilié amiablement par les parties ;
— constater que cette résiliation amiable a été notifiée aux créanciers inscrits ;
— condamner la SARL MARI’EAUX SERVICES à lui payer la somme de 2.500€ au titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SARL MARI’EAUX SERVICES à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL MARI’EAUX SERVICES aux dépens.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim a ordonné la ré-ouverture les débats afin que la demanderesse fasse valoir ses observations sur la compétence dudit tribunal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2024 avant d’être mise en délibéré au 4 novembre 2024.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim s’est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige et a renvoyé l’affaire à la chambre des baux commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ledit jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionné à la SARL MARI’EAUX SERVICES.
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 juin 2025, la SCI CHR a demandé de :
CONSTATER que le bail signé entre la Société MARI’EAUX SERVICES 67 et la SCI CHR a été résilié entre les parties à la demande du gérant de la SCI MARI’EAUX SERVICES 67.
CONSTATER que la résiliation amiable du bail a été notifiée aux créanciers inscrits.
CONDAMNER la Société MARI’EAUX SERVICES 67 en paiement des loyers et charges en retard à hauteur de 2.801, 17 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de Me [C] du 7 octobre 2023.
CONDAMNER la Société MARI’EAUX SERVICES 67 au paiement de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la Société MARI’EAUX SERVICES 67 au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société MARI’EAUX SERVICES 67 aux entiers frais et dépens.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, la SCI CHR se plaint d’un impayé locatif de la part de la SARL MARI’EAUX SERVICES alors que selon acte de résiliation du 8 mai 2023, la SARL MARI’EAUX SERVICES s’engageait à régler les loyers pour les sept mois restant outre les charges d’électricité facturées au prorata jusqu’à la date effective de départ des locaux, déduction faite du dépôt de garantie versée par la SARL MARI’EAUX SERVICES. la SCI CHR fait état d’une mise en demeure du 7 octobre 2023 restée vaine. Elle considère, en outre, que le comportement de la SARL MARI’EAUX SERVICES constitue une résistance abusive appelant indemnisation, l’attitude de la SARL MARI’EAUX SERVICES étant dilatoire et injustifiée et entraînant un retard dans le paiement des loyers et des charges, affectant ainsi la trésorerie de la SCI CHR.
Bien que régulièrement citée à personne, la SARL MARI’EAUX SERVICES ne s’est pas présentée ou fait représenter devant le tribunal de proximité de Schiltigheim. Informée du renvoi devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, la SARL MARI’EAUX SERVICES n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025, l’affaire évoquée à la même date et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande en paiement de l’indemnité de rupture anticipée du contrat de bail
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour rappel, l’action en paiement d’une indemnité de rupture stipulée à un bail commercial en cas de résiliation anticipée n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux.
En l’espèce, selon acte sous seing privé du 8 mai 2023 portant résiliation amiable anticipée du contrat de bail commercial conclu entre les parties le 17 novembre 2022, les parties ont convenu du règlement par la SARL MARI’EAUX SERVICES de sept mois de loyer de 400€ HT/mois à titre d’indemnisation de la rupture anticipée outre le paiement des charges d’électricité au prorata de la période courue entre la dernière facture ES arrêtée au 13 février 2023 et la date effective de départ. L’acte de résiliation anticipée du 8 mai 2023 précise, en outre, que le dépôt de garantie de 1180€ sera restitué au preneur, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le preneur au bailleur.
La SCI CHR produit un état des lieux établi entre les parties le 23 mai 2023 de sorte qu’il sera retenu que la SARL MARI’EAUX SERVICES est sortie du local commercial à cette date.
A défaut de constitution, la SARL MARI’EAUX SERVICES ne justifie pas avoir procédé au paiement de l’indemnité de rupture anticipée convenue par acte de résiliation du 8 mai 2023.
Si la facture n°202307 du 1er mai 2023 appliquant les dispositions de l’acte de résiliation anticipée du 8 mai 2023 reprend le montant principal des loyers convenus à titre d’indemnité de rupture, à savoir sept mois de loyers convenus, soit 2.800€ HT, soit 3.360€ TTC, la SCI CHR ne justifie pas du montant réclamé au titre des prétendues charges d’électricité exposées entre le 13 février 2023 et le 23 mai 2023. En effet, si la SCI CHR verse aux débats sa propre facture n°202308 du 28 juin 2023 portant « refacturation de la consommation d’électricité du 13 février au 15 mai 2023 », la SCI CHR ne produit pas la facture émanant d’Electricité de Strasbourg, permettant de corroborer le montant des charges d’électricité refacturé.
Aussi, la SCI CHR sera déboutée de sa demande en paiement afférente à la refacturation de charges d’électricité.
En application de l’acte de résiliation anticipée du 8 mai 2023, il y a lieu de déduire de l’indemnité due par la SARL MARI’EAUX SERVICES, le montant du dépôt de garantie versé, à savoir 1180€.
En conséquence de ce qui précède, la SARL MARI’EAUX SERVICES sera condamnée à payer à la SCI CHR, à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de bail commercial du 17 novembre 2022, la somme totale de 2.180€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. La SCI CHR sera déboutée du surplus de sa demande principale.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard de paiement par la SARL MARI’EAUX SERVICES a causé à la SCI CHR un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la SCI CHR sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SARL MARI’EAUX SERVICES sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL MARI’EAUX SERVICES à payer à la SCI CHR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MARI’EAUX SERVICES à payer à la SCI CHR la somme de 2.180€, à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de bail commercial du 17 novembre 2022, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SCI CHR du surplus de sa demande en paiement formée à titre principal ;
DEBOUTE la SCI CHR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL MARI’EAUX SERVICES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL MARI’EAUX SERVICES à payer à la SCI CHR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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