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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Etablissement [ 12 ], Etablissement [ 33 ] [ Localité 26 ], S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00581 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL62
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [H]
né le 14 Septembre 1976 à [Localité 28], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSES
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 37]
Etablissement [33] [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Etablissement public [36], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Etablissement [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [13], domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Etablissement public [35] [Localité 25] [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Etablissement public [35] [Localité 27] [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 30]
Etablissement [20], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 5 novembre 2024, Monsieur [J] [O] [H] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 décembre 2024, la [15] a déclaré la demande de Monsieur [J] [O] [H] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 29 avril 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 15 mai 2025, Monsieur [J] [O] [H] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que sa situation personnelle se serait dégradée, notamment sur un plan financier.
Il fait état d’un revenu de 738 euros mensuels.
Il indique souhaiter l’effacement de tout ou partie de ses dettes.
Monsieur [J] [O] [H] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 8 septembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 8 septembre 2025
Monsieur [J] [O] [H] indique avoir retrouvé un emploi, lequel lui permet de disposer d’un salaire compris entre 1500 et 1600 euros.
Par courrier en date du 10 juin 2025, la société [29] indique abandonner sa créance.
Par courrier du même jour, la société [16] confirmait sa créance.
Par courrier en date du 12 juin 2025, l’établissement [21] actualisait sa créance à la somme de 2473,81 euros.
Par courrier en date du 10 juillet 2025, la [11] indiquait que sa créance était alimentaire et que, par conséquent, cette dette ne peut faire l’objet d’un effacement et son recouvrement peut donc être poursuivi..
Par courrier en date du 8 septembre 2025, la [31] actualisait sa créance à la somme de 952 .49 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [J] [O] [H] a reçu notification des mesures imposées le 5 mai 2025 et a adressé son recours le 15 mai 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
— Sur le fond
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la société [17] que le montant de la créance de la régie [22], par courrier en date du 4 septembre 2025, a été actualisé à la somme de 952,49 euros, en lieu et place de la somme de 785,79 euros retenue par la commission.
Les parties n’ayant pas été en mesure de s’expliquer sur cette différence de quantum, il convient dès lors de prononcer la réouverture des débats afin que la régie [23] justifie de cette modification.
En outre, la [10], par courrier transmis le 18 juillet 2025, indique que sa créance est alimentaire.
Il convient de donner l’opportunité à Monsieur [O] [H] d’être entendu sur ce point.
Il sera sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du recueil des observations des parties.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit,
DECLARE la demande formée par Monsieur [O] [H] recevable en la forme ;
SURSOIT à statuer sur cette demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du XXX à XXX devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
INVITE la régie [22] à faire valoir ses observations sur la justification du montant actualisé de ces créances, dans le respect du contradictoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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