Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 22/14301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CNP ASSURANCES, L' association PRÉFON - CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me [Localité 12]
— Me SANDRIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/14301
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYJ
N° MINUTE :
FAIT DROIT
PARTIELLEMENT
Assignation du :
16 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 9],
représenté par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0704.
DÉFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Adresse 10] (92130), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, domiciliée [Adresse 5] à Villeneuve-la-Garenne (92390).
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14301 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYJ
L’association PRÉFON – CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE, association déclarée, ayant pour numéro SIREN 784 718 348, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Monsieur [N] [P] a souscrit auprès de l’organisme de prévoyance PRÉFON – CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE (ci-après PRÉFON ou encore PRÉFON – RETRAITE) une retraite complémentaire servie par la société CNP ASSURANCES. Au titre de la réversibilité était mentionné comme bénéficiaire le conjoint de l’époque du souscripteur : à savoir Madame [L] [G], née en 1942, avec qui il était marié, mais dont il a divorcé depuis. Il a dès lors demandé la modification de la clause de réversibilité, au bénéfice de sa nouvelle épouse, Madame [D] [I], née en 1959, en l’absence d’acceptation par la première de cette désignation.
L’organisme PRÉFON – RETRAITE a refusé cette modification, au motif que l’option de réversion choisie, prenait effet au moment de la liquidation de la retraite, et qu’en raison de l’âge du bénéficiaire de la réversion, cette clause est devenue irréversible.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14301 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYJ
Monsieur [P], face à ce refus injustifié, a alors saisi la médiation de l’assurance qui a rendu un avis le 3 décembre 2021. Le médiateur lui a donné raison, faisant état de ce que le changement de bénéficiaire ne pouvait être refusé, en l’absence d’acceptation enregistrée de la première épouse, tout en relevant que, compte tenu de l’âge respectif de l’assuré affilié, et du bénéficiaire de la réversion qui lui était inconnu, les droits du réservataire désigné étaient susceptibles d’être réduits.
En dépit de cet avis favorable, Monsieur [P] n’a pas obtenu qu’il soit procédé au changement du bénéficiaire de la clause de réversibilité, de la société CNP ASSURANCES, qui lui sert sa pension de retraite.
Monsieur [P] a donc attrait la société CNP ASSURANCES et l’organisme de prévoyance PRÉFON devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 16 novembre 2022, aux fins de procéder au changement de clause bénéficiaire de la clause de réversion pour son contrat, au profit de Madame [D] [I], née en 1959, contrat référencé n° 602198700 AV/602000000 120993AH – KBA.
Le demandeur, dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 4 juin 2024, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.132-8 du code des assurances, sollicite du tribunal judiciaire de :
— condamner l’organisme PRÉFON – RETRAITE et la société CNP ASSURANCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder au changement de bénéficiaire de la clause de réversion pour le contrat référencé n° 602198700 AV/602000000 120993AH – KBA, au profit de Madame [D] [I], née le [Date naissance 3] 1959, ou de toute autre personne que Monsieur [P] souhaiterait voir mentionné comme bénéficiaire ;
— débouter la société CNP ASSURANCES de sa demande de remboursement de trop-perçu ;
— condamner l’organisme PRÉFON – RETRAITE et la société CNP ASSURANCES, au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles outre les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la compagnie CNP ASSURANCES, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, demande au tribunal :
A titre principal, de :
— constater son accord de procéder au changement de bénéficiaire de la pension de réversion de Monsieur [P] au profit de Madame [D] [I], née le [Date naissance 4] 1959, à effet du 1er mai 2019, soit au premier jour du mois suivant le remariage de Monsieur [P] avec Madame [I] ;
— ordonner le remboursement du trop-perçu d’un montant brut hors prélèvements sociaux de 5.236,4 euros par compensation avec chaque montant de rente trimestrielle versé à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complet apurement ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES ;
En tout état de cause, le débouter de sa demande de frais irrépétibles, et laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14301 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYJ
Assigné dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, l’organisme PRÉFON – RETRAITE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur fait valoir qu’en vertu des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances, le changement de bénéficiaire est toujours possible, quand le premier bénéficiaire n’a pas accepté la précédente désignation, et qu’il n’y a, en aucun cas, une irréversibilité de la situation qui en est résulté, de sorte qu’il est en droit de désigner Madame [D] [I], s’il le souhaite, ce dont doit acter l’assureur et l’organisme de prévoyance, sans pouvoir émettre aucune réserve, puisqu’elle s’est refusée, jusque-là, à acter de ce changement.
Sur ce
En vertu des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances, dans un contrat d’assurance vie, en ce compris les contrats de prévoyance qui sont des assurances groupe, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire de la désignation, l’assuré a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
La liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L. 132-8 du code des assurances, n’est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance n’est subordonnée à aucune règle de forme, l’assuré pouvant modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
L’acte de substitution de bénéficiaire est un acte unilatéral.
L’article 25 de la notice d’information PRÉFON dispose " La pension peut être stipulée réversible à concurrence de 60 % sur la tête du conjoint à défaut de réservataire désigné. La demande de réversibilité doit être formulée au plus tard lors de la demande de liquidation de la retraite. La rente de réversion stipulée au profit du conjoint est servie au premier jour du trimestre qui suit le décès du retraité. La rente de réversion stipulée au profit du bénéficiaire ne lui est servie qu’à partir de l’âge de 25 ans; la rente de réversion stipulée au profit d’un autre bénéficiaire ne lui est servie qu’à partir de l’âge de 25 ans. Dans les deux cas, le choix de la réversion implique une réduction définitive des droits de l’affilié en fonction de la différence d’âge entre l’affilié et le réservataire désigné calculé par différence des millésimes de naissance) " par application du barème suivant produit.
En l’espèce, le changement de bénéficiaire, qui était de droit, mais que l’assureur n’a jusque-là pas régularisé et rendu effectif, est désormais acté par la société CNP ASSURANCES, au terme de ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation sollicitée de procéder au changement de bénéficiaire de la clause de réversion pour le contrat référencé n° 602198700 AV/602000000 120993AH – KBA, au profit de Madame [D] [I], née le [Date naissance 4] 1959, envers l’organisme PRÉFON – RETRAITE et la société CNP ASSURANCES qui sera prononcée en vertu du présent jugement, puisque la compagnie CNP ASSURANCES ne conteste plus désormais son bien-fondé, ce, en application des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances.
La société CNP ASSURANCES sollicite toutefois au titre de ses écritures, pour acter de ce changement de bénéficiaire, le règlement d’un trop-perçu, en se fondant sur l’article 25 de la notice d’information PRÉFON, et sur l’application du barème qu’il prévoit, en intégrant la différence d’âge entre l’affilié et la nouvelle bénéficiaire qui est plus important, ce qui réduit le montant de la pension, compte tenu de l’espérance de vie plus grande de la bénéficiaire de la réversion. Elle sollicite donc, ce faisant, de faire rétroagir le changement de la clause bénéficiaire, à la date du second mariage, en contrepartie de l’acceptation de ce changement. Ce alors qu’elle a jusque-là refusé et non acté à tort, et que ce refus est précisément à l’origine de la présente instance.
Le tribunal relève en effet que ce changement s’imposait en vertu des textes précités en l’absence d’acceptation par la première bénéficiaire de sa désignation.
La société CNP ASSURANCES se borne à fournir, à l’appui de sa demande, et au titre du bordereau des pièces transmises à la présente procédure, la notice PRÉFON et le courrier de demande de modification du réservataire émanant du demandeur; en l’occurrence, la compagnie CNP ASSURANCES ne justifie nullement, au moyen des pièces produites, du montant et du versement effectif des rentes au demandeur qu’elle utilise à l’appui de ses calculs.
Or, il résulte de ce qui précède que si ce changement avait été acté purement et simplement plus tôt et régularisé par la compagnie d’assurance alors qu’il était de droit, la présente procédure serait devenue sans objet. Et la compagnie aurait pu, en conséquence, ajuster le montant des mensualités dès ce changement opéré et rendu effectif par elle qui en avait seule le pouvoir. C’est donc son propre fait fautif qui est à l’origine de ce calcul des indemnités qu’elle conteste aujourd’hui, et donc elle se prévaut aujourd’hui pour faire rétroagir un changement qu’elle a refusé jusque-là à tort d’acter.
Le tribunal relève que les parties ont été invitées à rencontrer le médiateur le 26 septembre 2024, puis invitées à trouver une issue amiable à ce litige, dans le bulletin de clôture, de sorte que le changement de clause bénéficiaire, s’il n’avait pas été conditionné, aurait pu être acté plus tôt et prendre ses effets dès que la compagnie d’assurance l’aurait rendu effectif, alors qu’il s’imposait en droit, dès que la demande a été formulée mais que la compagnie s’y est refusée. Il n’est, en conséquence, rendu effectif que par le présent jugement, compte tenu du litige subsistant entre les parties.
Au demeurant, la compagnie CNP ASSURANCES prétend, sans en justifier par la production des relevés et des virements, que le montant de la rente annuelle, actuellement versée à Monsieur [P], s’établit pour 2023 à 6.128,22 euros, sans produire aucun relevé de prestations versées à l’intéressé, alors que le défendeur conteste devoir reverser un trop-perçu. Elle prétend, calcul à l’appui, que le montant de la rente annuelle qui devrait être versée à Monsieur [P], à la suite de la modification de bénéficiaire sollicitée, doit s’établir à 5.118,07 euros puisque, la première épouse de Monsieur [P] est née le [Date naissance 7] 1942, et la seconde épouse de Monsieur [P], est née le [Date naissance 4] 1959, mais sans apporter les justificatifs de ces calculs et sans justifier du versement effectif des sommes dont elle demande pourtant restitution.
Faute de justifier du trop-perçu qu’elle invoque, la compagnie sera, en toute hypothèse, déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sa demande de remboursement d’un trop-perçu sera donc rejetée.
L’organisme PRÉFON – RETRAITE et la société CNP ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros au demandeur, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la société CNP ASSURANCES et l’organisme PRÉFON – RETRAITE devront procéder au changement de bénéficiaire de la pension de réversion de Monsieur [N] [P] au profit de Madame [D] [I], née le [Date naissance 3] 1959, en application des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances, pour le contrat référencé n° 602198700 AV/602000000 120993AH – KBA ;
DEBOUTE la société CNP ASSURANCES de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE l’organisme PRÉFON – RETRAITE et la société CNP ASSURANCES, au paiement d’une somme de 3.000 euros à Monsieur [N] [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’organisme PRÉFON – RETRAITE et la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Syndic
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Afghanistan ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Indexation
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Compte ·
- Retard ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Écluse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Quai ·
- Indemnité d 'occupation
- Employeur ·
- Système ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Délai ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Date ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Vacances
- Habitat ·
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Euro
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Régie ·
- Recours ·
- Effacement
- Eaux ·
- Mari ·
- Service ·
- Électricité ·
- Rupture anticipee ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Indemnité de rupture ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.