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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01212 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4C3A
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 avril 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 avril 2026 par Mme [L] [U] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Avril 2026 reçue et enregistrée le 14 Avril 2026 à 14h36 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [L] [U] préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [N]
né le 10 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,
en présence de Mr. [G] [S], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [N] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [R] [N] le 28 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 11 avril 2026 notifiée le 11 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 14 Avril 2026 , reçue le 14 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Sur la demande de renvoi
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [N] pour une durée de vingt-six jours par requête en date du 14 avril 2026, reçue le même jour à 14 heures 36, de sorte que le magistrat doit statuer avant le 16 avril 2026 à 14 heures 36.
Or, il a été porté à la connaissance de la juridiction de la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 à 14 heures 36, date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat, et la demande de renvoi sera par conséquent rejeté.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Au terme des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’ensemble des pièces justificatives utiles a été transmis, aucune irrégularité n’a été constatée. Par ailleurs, il ressort que le signataire de la requête était compétent pour le faire au terme de l’article 6 de l’arrêté préfectoral n°69-2026-01-08-0004 du 08 janvier 2026. Enfin, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [N] pour une durée de vingt-six jours par requête en date du 14 avril 2026, reçue le même jour à 14 heures 36, suite à son placement en rétention en date du 11 avril 2026 à 18 heures 55, de sorte que le délai de 96 heures prévues à l’article L741-1 du CESEDA a été respecté.
Les moyens seront donc rejetés.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète et qu’aucun obstacle n’a été opposé à l’accès au dossier
Ce moyen sera donc rejeté,
Sur les moyens soulevés liés à l’interpellation de Monsieur [R] [N]
Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions déposées à l’audience, le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [R] [N] figure au dossier. Ce document permet de vérifier la régularité de l’interpellation dont il fait l’objet fondée sur les dispositions du code de procédure pénale permettant l’interpellation de toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou qu’elle a tenté de commettre une infraction, en l’espèce, après avoir été surpris par les policiers en train de participer à un vol.
Aucune irrégularité n’ayant été commise lors de l’interpellation de Monsieur [R] [N], l’ensemble des moyens développés sur cette question seront rejetés.
Sur les moyens soulevés liés à l’irrégularité de la mesure de garde à vue
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] a été interpellé le 10 avril 2026 à 19 heures 30 et l’ensemble des droits afférents à la garde à vue lui ont été notifiés de manière exhaustive à 19 heures 55, donc sans retard déraisonnable, par un officier de police judiciaire, comme en atteste le procès-verbal de notification. Le procureur de la République a été informé à 20 heures 13, donc sans délai. L’intéressé a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ces droits et il n’a sollicité ni d’avocat, ni de contact avec son consulat. Il a été assisté d’un interprète. En tout état de cause, les considérations développées ci-dessus relatives à la grève des avocats et au temps limité de la garde à vue permettent de retenir l’existence de circonstances insurmontables ayant empêché que Monsieur [R] [N] soit assisté d’un avocat. Suite à sa sollcitation, il a bénéficié d’un examen médical. Aucune irrégularité ne saurait être constatée quant à la prise d’empreintes et les procès-verbaux de placement en garde à vue et de notification de fin de garde à vue permettent de s’assurer du respect des délais de la mesure privative de liberté, qui a duré moins de 24h et à l’issue de laquelle son placement en rétention lui a été notifié sans délai.
En l’absence d’irrégularité constatée sur la mesure de garde à vue, l’ensemble des moyens sera rejeté.
Sur les moyens soulevés concernant le déroulement de l’audience
La convocation à l’audience de ce jour a été signée par l’intéressé qui a été amené à l’audience et a été présenté au tribunal sans menottes. Les considérations ci-dessus rappelées concernant la grève des avocats seront reprises pour expliquer l’absence d’avocat au moment de l’audience.
Ces moyens seront donc rejetés.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Sur les moyens soulevés quant à l’irrégularité du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de Monsieur [R] [N] le 11 avril 2026 à 17 heures 20, avant même la notification de la décision à l’étranger, ce qui a entraîné sa décision de classement sur le motif 61, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être constatée. L’ensemble des droits afférents à la rétention a été notifié à l’intéressé, ce qu’il n’a pas contesté à l’audience et il a pu notamment avoir accès à l’association de juriste présente au sein du CRA, comme le démontrent les conclusions écrites produites à l’audience.
Sur la question de l’état de santé, aucun élément n’est produit au soutien de ce moyen et Monsieur [R] [N] n’a signalé aucun élément de vulnérabilité au cours de la procédure et l’examen médical dont il a bénéficié en garde à vue ne démontre aucune incompatibilité.
Sur l’accès au téléphone, aucun élément n’est non plus produit au soutien de ce moyen.
Les moyens seront donc rejetés.
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [R] [N] est dépourvu de tout document d’identité et n’a déclaré ni justifié d’aucune adresse.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le jour même du placement en rétention de Monsieur [R] [N], de sorte qu’aucun retard ne saurait être constaté.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 11 avril 2026 auprès des autorités consulaires algériennes; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la demande de renvoi;
REJETONS la demande d’assignation à résidence
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[R] [N] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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