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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 4 sept. 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02477 -
N° Portalis DBW3-W-B7I-4FTL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] [O] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Juin 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Lidwine RUIZ, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G] [O]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] ([Localité 14]-ET-[Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Savéria LAMOUREUX de l’AARPI CABINET PHILIP & LAMOUREUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEUR :
Madame [N] [B] épouse [G] [O]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024009059 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[N] [B], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (MAROC)
et de
[E] [G] [O], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] ([Localité 14] ET [Localité 11])
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] ([Localité 14] ET [Localité 11]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Concernant les époux,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 octobre 2021;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que:
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [E] [G] [O] accueille l’enfant, et à défaut de meilleur accord, fixons le droit de visite du père selon les modalités suivantes sur [Localité 12] :
— la première fin de semaine de chaque mois à la journée, les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que les frais de trajets seront à la charge du père ;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [P] [G] [O] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12], que [E] [G] [O] devra verser à [N] [B] , avec effet à compter de l’ordonnance, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [E] [G] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [N] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE le père de sa demande de diminution de contribution paternelle et de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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